Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/03090 - N° Portalis DB22-W-B7G-QV3I
Code NAC : 54D
DEMANDERESSE :
Société LEADER MTP BAT
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Compiègne sous le n°878 999 077,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE - DE BAILLIENCOURT & ASSOCIES, avocats au barreau de SENLIS, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [T] [P]
né le 27 Octobre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Hélène ROBERT,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Marion CORDIER
délivrée le
S.A.R.L. [P] IMMOBILIER
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 413 961 186,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [R] [O] [V] épouse [P]
née le 20 Juillet 1974 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentées par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 08 Juin 2022 reçu au greffe le 08 Juin 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Juin 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Septembre 2024.
PROCÉDURE
Par assignation délivrée le 29 septembre 2020, la société Leader MTP BAT a assigné Monsieur [N] [P] et son épouse Madame [R] [V] ainsi que la société AGS V group SPRL en paiement du solde de ses chantiers. Durant cette instance enregistrée sous le n°20-5636, le juge de la mise en état a déclaré la demanderesse irrecevable à agir à l’encontre des époux [P] et s’est déclaré incompétent au profit d’une juridiction belge pour connaître du litige opposant la demanderesse à la société AGS V group SPRL, par ordonnance du 21 décembre 2021. Par arrêt du 21 avril 2022, la cour d’appel a infirmé l’irrecevabilité pour le chantier de [Localité 8] mais a confirmé l’irrecevabilité de la demanderesse à l’égard des époux [P] pour le chantier de [Localité 7] ainsi que l’exception d’incompétence.
Le dossier a été réenrôlé sous le nouveau n° 22- 3090.
Parallèlement, le 29 octobre 2021, la société Leader MTP BAT a assigné devant la présente juridiction la société [P] immobilier dans un instance numérotée 21- 5789 dans laquelle le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel susvisé en la radiant. À la suite du prononcé de l’arrêt, le dossier a été remis au rôle sous le nouveau n° 22- 3088 et a été joint au dossier principal.
Dans ses dernières écritures échangées le 31 mai 2023, la société Leader MTP BAT demande au tribunal de faire application des articles 1101 et suivants, 1217 et suivants du Code Civil et 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, afin de :
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
- condamner les consorts [P] à lui payer la somme de 936 euros, augmentée des intérêts au taux légal, pour le chantier de [Localité 7],
-condamner la SARL [P] à lui payer la somme de 34 008 euros, augmentée des intérêts au taux légal, pour l'autre chantier,
-condamner in-solidum la SARL [P] et les consorts [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les époux [P] et la société [P] immobilier sollicitent, au terme de leurs dernières conclusions échangées le 24 mars 2023, de se fonder sur la loi du 31 décembre 1975, en vue de :
- Déclarer l'action directe dirigée par la société LEADER MTP BAT irrecevable à l'égard de Monsieur et Madame [P],
- Déclarer irrecevable l'action directe dirigée par la société LEADER MTP BAT à l'encontre de la société [P] Immobilier,
- Condamner la société LEADER MTP BAT à payer à Monsieur [N] [P] et à Madame [R] [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société LEADER MTP BAT à payer à la société [P] Immobilier la somme de 3.000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société LEADER MTP BAT aux entiers dépens dont distraction au profit de Me ROBERT,
A titre subsidiaire,
- Débouter la société LEADER MTP BAT de ses demandes de condamnation formée à l'encontre de Monsieur et Madame [P],
- Débouter la société LEADER MTP BAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur et Madame [P],
- Débouter la société LEADER MTP BAT de ses demandes de condamnation formée à l'encontre de la société [P] Immobilier,
- Débouter la société LEADER MTP BAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [P] Immobilier,
- Condamner la société LEADER MTP BAT à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société LEADER MTP BAT à payer à la société [P] Immobilier la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société LEADER MTP BAT aux entiers dépens dont distraction au profit de Me ROBERT.
Il est rappelé que suivant l’arrêt du 21 avril 2022 les demandes concernant la société AGS V group SPRL ont été transmises pour compétence à une juridiction belge.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2023 et l’affaire a été examinée à l’audience tenue le 14 juin 2024 par le magistrat qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité de la demande présentée par la société Leader MTP BAT à l’encontre des époux [P]
Monsieur et Madame [P] affirment n’avoir aucun lien de droit avec le chantier de [Localité 7] pour lequel la société Leader MTP BAT leur réclame paiement d’une somme de 936 €comme la cour d’appel l’a rappelé aux termes de sa décision du 21 avril 2022.
La société Leader MTP BAT affirme que les époux [P] ont entrepris de faire des travaux au [Adresse 2] en faisant appel aux services de la société AGS V group SPRL en tant qu’entrepreneur principal, laquelle a conclu trois marchés de travaux avec elle-même dont un relatif à ce bien de [Localité 7]. Elle a réalisé les travaux pour laquelle elle n’a pas obtenu paiement de la part de l’entreprise principale et s’est alors tournée vers les maîtres d’ouvrage comme le prévoit l’article 12 des contrats faisant référence à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 édictant l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage.
Elle leur demande paiement d’une somme de 936 € avec les intérêts légaux pour le chantier de [Localité 7] et ne répond pas au moyen d’irrecevabilité
Dans la mesure où par arrêt du 21 avril 2022, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’irrecevabilité de l’action de la société Leader MTP BAT à l’encontre de Monsieur et Madame [P] pour le chantier situé [Adresse 2], la demanderesse ne peut plus présenter de demande relativement à ce contrat sans qu’il y ait de nouveau besoin de la déclarer irrecevable.
- Sur la recevabilité des demandes présentées par la société Leader MTP BAT à l’encontre de la société [P] immobilier
La société [P] immobilier soutient que la demanderesse est irrecevable à agir à son encontre puisqu’elle n’est pas maître d’ouvrage de ce chantier situé sur la commune de [Localité 8] et qu’il n’est pas démontré qu’elle ait accepté la demanderesse en qualité de sous-traitant.
La société Leader MTP BAT ne répond pas ce moyen de procédure.
Le tribunal qualifie cette demande non pas de fin de non-recevoir mais de demande au fond, s‘agissant de la non réunion des conditions légales de l’action directe.
- Sur le bien fondé des demandes principales tournées contre la société [P] immobilier
La société Leader MTP BAT demande de condamner la SARL à lui verser 34 008 € augmentés des intérêts au taux légal pour le chantier de [Localité 8]. Si elle relève que l’intéressée ne communique pas le contrat signé avec l’entreprise principale faisant probablement apparaître son intervention en qualité de sous-traitant, elle demande de tirer toute conséquence de cette absence de communication à dessein qu’elle qualifie de dissimulation de preuve.
Elle répond que l’entreprise principale AGS V group SPRL a conclu un marché avec la SARL pour le bien de [Localité 8] puis lui a sous-traité le lot maçonnerie et plomberie. Elle affirme avoir réalisé les travaux conformément aux plans de l’architecte ainsi que les travaux de béton hors marché sur demande expresse de l’entreprise. Cependant celle-ci ne lui a pas réglé les sommes contractuelles malgré mise en demeure. Elle se fonde sur un procès-verbal démontrant l’état d’avancement de la construction qu’elle a réalisée avant de suspendre ses travaux suite aux défauts de paiement des factures. Elle exerce l’action directe contre la SARL en qualité de maître de l’ouvrage. Si elle reconnaît que cette action suppose que le maître de l’ouvrage ait accepté le sous-traitant, elle rappelle que l’acceptation peut être tacite et ressortir des actes révélant une telle volonté. Elle plaide que dans leurs écritures les défendeurs ne contestent pas connaître la société AGS V group SPRL n’y avoir signé un contrat de travaux avec elle, travaux effectivement réalisés sans qu’il n’est rien réglé. À l’affirment qu’il est clairement établi qu’il connaissait parfaitement son intervention en qualité de sous-traitante sur le chantier.
La SARL conclut au rejet en l’absence de preuve de son acceptation de la demanderesse en qualité de sous-traitant, conformément aux dispositions des articles 3 et 12 de la loi du 31 décembre 1971. Elle note que la seule pièce produite est relative au chantier de [Localité 7] et qu’aucune mise en demeure préalable à l’action ne lui a été adressée.
L’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance énonce que l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
L’article 13 du même texte prévoit que l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent.
En l’espèce la société Leader MTP BAT sollicite le paiement de la somme de
34 008 € pour l’autre chantier, à savoir celui de [Localité 8] pour lequel elle ne communique aucun marché de travaux passé entre la SARL et l’entreprise principale AGS V group SPRL puisque le marché communiqué porte sur le terrain de [Localité 7]. Elle verse aux débats de marché de travaux qu’elle a signés avec l’entreprise principale pour le lot maçonnerie et plomberie du bien situés [Adresse 1] mais il ne comporte aucune mention ni a fortiori signature du maître de l’ouvrage, pas plus que les devis situations et factures qu’elle a adressée à l’entreprise principale. Enfin selon le constat de huissier dressé le 15 juin 2020 sur ce chantier le panneau d’affichage mentionne que le bénéficiaire n’est pas la SARL mais Monsieur [P].
En l’absence de tout autre pièce démontrant que la SARL est le maître de l’ouvrage de ce chantier et a accepté l’entreprise Leader MTP BAT comme sous-traitante et à valider les conditions de paiement, celle-ci est mal fondée à exercer l’action directe et doit être déboutée.
- sur les autres prétentions
La société demanderesse qui succombe en son action, sera condamnée aux dépens et le bénéfice de distraction sera accordé à Maître [U].
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de la condamner à allouer une indemnité de procédure de 1500 €aux époux [P] et à la société [P] immobilier et de la débouter de ce chef.
Enfin l’exécution provisoire de plein droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Rappelle que la société Leader MTP BAT a été déclarée irrecevable en son action tournée à l’encontre de Monsieur et Madame [P] pour le chantier situé [Adresse 2],
Déboute la société Leader MTP BAT de ses prétentions tournées à l’encontre de la société [P] immobilier,
Condamne la société Leader MTP BAT aux dépens et accorde le bénéfice de distraction à Maître [U],
Condamne la société Leader MTP BAT à allouer une indemnité de procédure de
1500 € aux époux [P] et à la SARL [P] immobilier et de la déboute de ce chef,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 SEPTEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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