Tribunal Administratif de Nantes, 23 décembre 2024. 2317292
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2317292
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2023 et 25 novembre 2024, M. B C, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur A C, représenté par Me Bella Etoundi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 1er novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 août 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à A C un visa de long séjour en qualité d'étudiant a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, remplissant les différents critères fixés par l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 4 juillet 2019, la délivrance du visa litigieux ne pouvait être refusé à son fils ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, le projet d'études de son fils en France étant sérieux et cohérent ;
- elle méconnaît le droit de son fils à l'éducation et son droit d'accéder à l'instruction, garantis par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l'homme ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 9 août 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite, puis par une décision expresse en date du 22 novembre 2023, qui s'est substituée à la décision implicite et dont M. C, père et représentant légal du demandeur, doit être regardé comme demandant l'annulation au tribunal.
2. En premier lieu, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet du recours adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, cette commission s'est réunie et a rejeté explicitement le recours par une décision du 22 novembre 2023. Dès lors, le moyen de la requête tiré de l'insuffisance de motivation de la décision implicite de la commission doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que le projet d'études en France du demandeur ne s'inscrivait pas dans un projet professionnel précis et réaliste, révélant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa demandé à des fins migratoires.
4. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
5. D'une part, au regard du cadre juridique précédemment exposé, c'est sans commettre d'erreur de droit que la commission de recours a refusé de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que le projet d'études du demandeur ne s'inscrivait pas dans un projet professionnel abouti et réaliste, de nature à révéler l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa demandé à d'autres fins.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A C, titulaire d'un baccalauréat scientifique obtenu en 2020 et inscrit en classe préparatoire intégré SIGMA puis en filière " d'ingénieur génie mécanique, niveau 3 ", durant l'année universitaire 2022/2023, a été admis en première année du " cycle ingénierie - éco-énergéticien " au sein de l'établissement ENSIATE, situé à Suresnes, pour l'année universitaire 2023/2024. Si l'intéressé explique vouloir devenir " ingénieur des énergies renouvelables appliqués à la mécanique ", il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la formation à laquelle il postule, qui correspond à un titre " d'éco-énergéticien " de niveau 7 au RNCP, lui permettrait de se voir délivrer le diplôme d'ingénieur qu'il souhaite obtenir. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
7. En troisième lieu, la circonstance que la décision attaquée empêcherait l'intéressé de venir étudier en France ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l'éducation et à l'instruction. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait méconnu les stipulations de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
8. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, dès lors que la décision contestée n'a pas pour objet de statuer sur l'accès d'un étudiant à une formation d'enseignement supérieur mais sur la délivrance à un ressortissant étranger d'un visa de long séjour pour études.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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