Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Léonie X...
Y..., demeurant ... le Grand,
en cassation de deux arrêts rendus les 18 juin 1998 et 14 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de M. Emmanuel Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 18 juin 1998 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue contre l'arrêt du 18 juin 1998 mais que son mémoire ne contient aucun moyen contre cette décision ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1999) d'avoir constaté qu'en vertu d'un précédent jugement rendu dans une instance l'opposant à M. Z..., celui-ci était redevable à son égard d'une certaine somme et d'avoir ordonné la mainlevée d'une inscription d'hypothèque prise à l'encontre du débiteur sous réserve du paiement de cette somme ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 18 juin 1998 ;
REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 14 mai 1999 ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
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