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Cour de cassation, 27 juin 1991. 88-18.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.136

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Noël X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Jean-Noël X..., contre lequel l'URSSAF avait émis deux contraintes en recouvrement des cotisations dues au titre de l'exploitation pendant le second semestre de 1981 d'un fonds de modeliste-styliste situé ..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 13 juillet 1988) d'avoir rejeté son opposition auxdites contraintes alors, d'une part, qu'en ce qu'il déclare avec les premiers juges que l'intéressé était bien le chef de l'entreprise X... durant le deuxième trimestre de 1981 et qu'il n'en demeure pas moins que durant la période du deuxième semestre 1981, c'est bien lui qui était le chef de cette entreprise, l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs, alors, d'autre part, que par ses motifs imprécis, dubitatifs et contradictoires, l'arrêt ne caractérise pas la qualité de chef d'entreprise, débiteur comme tel des cotisations, de M. Jean-Noël X... et que tous modes de preuve étant admis en la matière, une immatriculation comme travailleur indépendant durant la période litigieuse était sans incidence et le refus de prise en charge de la même situation au plan fiscal était injustifié ; Mais attendu que les contraintes se rapportant aux cotisations du second semestre de 1981, seule période en litige, les juges du fond ont relevé que si, après cette période, une société à responsabilité limitée ayant M. Jean-Noël X... pour gérant avait été créée pour exploiter l'entreprise X..., celle-ci avait été exploitée par l'intéressé en son nom personnel du 6 juillet au 31 décembre 1981, ainsi qu'il résultait de la déclaration faite au répertoire des métiers corroborée par l'immatriculation à l'URSSAF le 6 juillet 1981 ; que par ces énonciations exemptes de contradiction et abstraction faite de l'erreur matérielle critiquée par la première branche du moyen, ils ont caractérisé la qualité de chef d'entreprise de M. Jean-Noël X... au deuxième semestre de 1981 et en ont exactement déduit qu'il était personnellement redevable à ce titre de cotisations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-27 | Jurisprudence Berlioz