Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 23 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02248 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBWZ
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 11-21-142, en date du 14 avril 2022,
APPELANTE :
Madame [T] [N]
née le 28 Décembre 1972 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Charline OLIVIER, avocat au barreau d'EPINAL
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/118 du 16/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉ :
Monsieur [K] [Y]
né le 07 Novembre 1961 à [Localité 4] (Portugal), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Novembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 octobre 2017, M. [K] [Y] a donné en location à Mme [T] [N] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] (88), moyennant un loyer mensuel de 550 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2020, Mme [N] a donné son préavis.
Le 25 novembre 2020, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue par le juge des contentieux de la protection à la requête de M. [Y] à l'encontre de Mme [N]. L'ordonnance a été signifiée le 26 janvier 2021 et Mme [N] l'a contestée par déclaration au greffe enregistrée le 22 février 2021.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le juge des contentieux de la protection d'Epinal a :
- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance du 25 novembre 2020 et l'a réduite dès lors à néant,
- condamné Mme [N] à payer à M. [Y] la somme de 3 442,66 euros au titre des loyers impayés,
- débouté Mme [N] de ses demandes,
- condamné Mme [N] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 7 octobre 2022, Mme [N] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Y] la somme de 3 442,66 euros, l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 2 octobre 2023, Mme [N] demande à la cour de :
- réformer dans sa totalité le jugement,
Statuant à nouveau :
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 320 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 090,41 euros au titre du remboursement de la facture d'eau du 22 mai 2020,
- ordonner la compensation des dettes et créances réciproques des parties,
- accorder à Mme [N] un échéancier de 24 mois pour régler les sommes qui pourraient être mises à sa charge.
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 25 septembre 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- condamner Mme [N] à lui payer au titre des dégradations locatives, la somme de 4 416 euros,
- condamner Mme [N] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel,
- débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif de la disposition du jugement, non contestée par les parties, ayant déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance du 25 novembre 2020 et l'ayant réduite dès lors à néant.
Sur les demandes de M. [Y]
Sur les loyers impayés
Le premier juge a, conformément à la demande de M. [Y], condamné Mme [N] à lui payer la somme de 3 442,66 euros au titre des loyers impayés.
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [Y] verse aux débats un décompte mentionnant que Mme [N] s'est acquittée de la totalité de ses loyers au titre de 2017 et 2018 mais qu'elle reste devoir la somme de 1 688 euros pour 2019 et celle de 158 euros pour 2020, soit un total de 1 846 euros.
Pour 2019, Mme [N] justifie cependant, par la production de ses relevés bancaires, avoir effectué un versement de 60 euros le 8 juillet 2019 et de 150 euros le 9 septembre 2019, soit un total de 210 euros à déduire de sa dette locative.
Pour 2020, Mme [N] ne produit qu'un seul relevé bancaire faisant état d'un versement de 150 euros, et de quittances de loyer pour avril et mars, soit deux mois de loyer. Elle ne justifie ainsi pas s'être acquittée du reliquat de loyer de 158 euros qui lui est réclamé par le bailleur au titre de 2020.
Il en ressort que Mme [N] se trouve redevable d'une somme de 1 636 euros (1 846 - 210).
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, de constater que Mme [N] se trouve redevable envers M. [Y] de la somme de 1 636 euros au titre de l'arriéré locatif.
Sur les dégradations locatives
Pour la première fois à hauteur d'appel, M. [Y] sollicite la condamnation de Mme [N] à lui payer une somme de 4 416 euros.
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En l'espèce, M. [Y] produit à l'appui de sa demande une facture datée de février 2021 d'un montant de 4 416 euros.
Il ressort de l'état des lieux d'entrée que le logement se trouvait dans un bon état général. L'état des lieux de sortie mentionne en revanche une très importante saleté, dans l'ensemble des pièces de l'habitation, qui nécessite manifestement un nettoyage approfondi.
M. [Y] n'est cependant pas fondé à solliciter la condamnation de Mme [N] à lui payer les postes suivants mentionnés dans la facture de février 2021 : «démontage placoplâtre » ; « « démontage sol plaque » ; « démontage porte et cloisons sanitaires douche » ; « contrôle serrures remplacement réglages fenêtres porte » ; «remplacement lavabo extérieur sur cour » ; « réfection bureau ». Doivent en revanche être mis à la charge de Mme [N] les postes suivants : « réfection sol nettoyage et désinfection » (400 euros), « nettoyage ponçage» (576 euros), «nettoyage mural intérieur» (160 euros), soit un total de 1 136 euros dont est redevable Mme [N] au titre des dégradations locatives.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [N]
Sur le remboursement d'une facture d'eau
Pour la première fois à hauteur d'appel, Mme [N] sollicite la condamnation de M. [Y] à lui payer une somme de 2 090,41 correspondant au montant de la facture d'eau qui lui a été adressée par Véolia le 22 mai 2020, faisant valoir que le montant élevé de cette facture résulte d'une fuite d'eau dans le logement.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. De surcroît l'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, force est de constater que la fuite d'eau alléguée, dont l'existence est contestée par le bailleur, ne ressort d'aucune pièce quelconque et n'a notamment fait l'objet d'aucun signalement à l'attention du bailleur.
Il en ressort que Mme [N] ne pourra qu'être déboutée de cette demande.
Sur la restitution du dépôt de garantie et sur la compensation
Mme [N] sollicite la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 1 320 euros correspondant au dépôt de garantie de 550 euros majoré de 10 % du loyer pendant 14 mois. Le premier juge a rejeté cette demande au motif que le montant des loyers restant dus était supérieur au montant du dépôt de garantie et que de surcroît l'état des lieux de sortie faisait apparaître des dégradations.
Mme [N] sollicite également la compensation des dettes et créances réciproques des parties.
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en mains propres, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale a 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Par ailleurs aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l'espèce, il ressort de ce qui précède que Mme [N] se trouve redevable envers M. [Y] des somme de 1 636 euros au titre de l'arriéré locatif et de 1 136 euros au titre des dégradations locatives. Elle a par ailleurs versé un dépôt de garantie d'un montant de 550 euros. Celui-ci étant inférieur à sa dette locative, le bailleur n'était pas tenu de le restituer mais était en droit de le conserver pour opérer compensation.
Après compensation entre les dettes et créances réciproques des parties, il apparaît que Mme [N] demeure redevable vis-à-vis de M. [Y] de la somme de 2 222 euros. (1 136 + 1 636 - 550).
Il convient en conséquence de condamner Mme [N] à payer M. [Y] la somme de 2 222 euros.
Sur les délais de paiement
Mme [N] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délais de paiement au motif qu'en ne produisant que son avis d'imposition sur les revenus 2020, elle ne démontrait pas qu'un report ou un échelonnement de sa dette lui permettrait de l'acquitter.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Mme [N] produit son avis d'imposition sur les revenus 2021 faisant apparaître des revenus mensuels de l'ordre de 1 000 euros. Pour 2022, elle produit le bulletin de novembre 2022 mentionnant un versement de l'ordre de 2 000 euros. Elle élève par ailleurs un enfant de 13 ans, ce qui ressort de l'attestation CAF versée aux débats.
Compte tenu de ces éléments, il est justifié de lui accorder des délais de paiement en l'autorisant à s'acquitter de sa dette de 2 222 euros de façon échelonnée, selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [N] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 150 euros et de dire n'avoir pas lieu à application de cet article à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement uniquement en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance du 25 novembre 2020 et l'a réduite dès lors à néant,
- condamné Mme [N] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Constate que Mme [N] est redevable envers M. [Y] de la somme de 1 636 euros au titre de l'arriéré locatif ;
Constate que Mme [N] est redevable envers M. [Y] de la somme de 1 136 euros au titre des dégradations locatives ;
Constate que Mme [N] a versé un dépôt de garantie de 550 euros ;
Rejette la demande de Mme [N] tendant à la condamnation de M. [Y] à lui payer une somme de 2 090,41 euros au titre du remboursement de la facture d'eau du 22 mai 2020 ;
En conséquence, condamne Mme [N], après compensation entre les créances et dettes réciproques des parties, à payer à M. [Y] une somme de 2 222 euros ;
Accorde à Mme [N] des délais de paiement en l'autorisant à s'acquitter de sa dette principale de 2 222 euros et de sa dette accessoire de 150 euros (article 700 du code de procédure civile) en 23 mensualités de 100 euros et la 24e mensualité du solde ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt ;
Dit qu'en cas de mensualité restée impayée le 15 du mois entraînera immédiatement et automatiquement déchéance du terme, rendant le solde de la dette immédiatement exigible ;
Rejette la demande formée par M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.