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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-21.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.111

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10804 F Pourvoi n° U 18-21.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société R. Boutin, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. G... V..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société Garage V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société R. Boutin, de la SCP Richard, avocat de M. V..., tant en son nom personnel qu'ès qualités ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société R. Boutin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. V..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société R. Boutin Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 7 septembre 2015 rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angoulême et, statuant à nouveau, rejeté les demandes en liquidation d'astreinte provisoire et en fixation d'astreinte définitive présentées par la SA R. Boutin ; AUX MOTIFS QUE « il résulte des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tendant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'attitude du débiteur de l'astreinte doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction. L'alinéa 3 de ce texte autorise la suppression de l'astreinte "en tout ou en partie, s'il est établi que l'exécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère". L'existence d'un pourvoi en cours à l'encontre de la décision rendue par la cour d'appel de Poitiers du 28 avril 2017 ayant intégralement confirmé le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 22 mars 2012 est sans incidence sur la solution du litige. Il n'est pas contesté que les deux véhicules susvisés ont bien été remis au cours de l'année 2005 par la SA R. Boutin au garage V... en vertu d'un contrat de dépôt. Il appartient à la SARL Garage V... de démontrer qu'elle a restitué à son propriétaire l'engin de marque Citroën et le certificat de destruction du véhicule de marque Peugeot. Les éléments fournis par le dépositaire sont trop fragmentaires pour le démontrer. Depuis de nombreuses années, la SARL Garage V... affirme que les objets réclamés ne sont plus en sa possession. Elle prétend se trouver dans l'impossibilité d'exécuter l'obligation de restitution qui lui est imposée. La lecture de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 28 avril 2017 fait apparaître en effet que l'état de cession des actifs du garage établi le 28 mars 2007 par le commissaire-priseur ne mentionne pas la présence du véhicule Citroën ni du certificat de cession. Il est nécessaire de prendre en considération l'ancienneté de la mesure de liquidation amiable de la SARL Garage V..., ayant notamment entraîné sa cessation d'activité et son départ du fonds de commerce exploité. Le débiteur de l'astreinte justifie ainsi avoir rencontré des difficultés ne lui ayant pas permis de remplir ses obligations envers la société cliente. De plus, au regard de l'importance du temps écoulé, en l'occurrence près de cinq années, entre la date de la remise des automobiles par la SA R. Boutin et celle à laquelle elle les a réclamées, l'attitude cette dernière peut être considérée comme fautive. Cet élément, ajouté aux observations qui précèdent, constitue en conséquence une cause étrangère justifiant la suppression des astreintes, tant provisoires que définitives, ordonnées par la décision attaquée qui sera en conséquence infirmée ». 1°/ ALORS QUE la preuve de l'exécution d'une obligation de faire incombe au débiteur condamné ; qu'en relevant que les éléments fournis par le dépositaire étaient trop fragmentaires pour démontrer que la SARL Garage V... avait restitué à son propriétaire l'engin de marque Citroën et le certificat de destruction du véhicule de marque Peugeot sans en déduire que le débiteur de l'obligation inexécutée ne rapportait pas la preuve, lui incombant, de l'exécution de son obligation, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 1315 ancien du code civil ; 2°/ ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en se bornant à énoncer que « la lecture de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 28 avril 2017 fait apparaitre en effet que l'état de cession des actifs du garage établi le 28 mars 2007 par le commissaire-priseur ne mentionne pas la présence du véhicule Citroën ni du certificat de cession » sans rechercher si la SARL Garage V... avait effectivement restitué le véhicule Citroën Mehari et le certificat de destruction du véhicule Peugeot 306, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 1315 ancien du code civil ; 3°/ ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en se fondant sur l'ancienneté de la mesure de liquidation amiable de la SARL Garage V... pour justifier les difficultés rencontrées par le débiteur de l'astreinte, la cour d'appel s'est fondée sur des critères étrangers aux termes de la loi, en violation de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 4°/ ALORS QUE seul le comportement du débiteur doit être analysé dans le cadre de la liquidation de l'astreinte ; qu'en prenant en considération l'importance du temps écoulé entre la date de la remise des automobiles par la SA R. Boutin et celle à laquelle elle les a réclamées et en énonçant que l'attitude de la SA R. Boutin pouvait être considérée comme fautive, la cour s'est fondée sur des critères étrangers aux termes de la loi, qui n'étaient pas de nature à caractériser une cause étrangère susceptible d'exonérer M. V... de son obligation de restitution ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 5°/ ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ; qu'en prenant en considération l'importance du temps écoulé entre la date de la remise des automobiles par la SA R. Boutin et celle à laquelle elle les a réclamées, c'est-à-dire des faits antérieurs au jugement du 22 mars 2012 ayant prononcé l'astreinte, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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