Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05521 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4NQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/00513
APPELANT
Monsieur [B] [F]
Chez Mme [V] [M], [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie DESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1097
INTIMÉE
S.A.R.L. [Localité 3] EQUITATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier HUGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2501
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L'association ASPTT a employé M. [B] [F], né en 1964, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 août 2001 en qualité d'enseignant responsable pédagogique, statut cadre.
La durée du travail était décomptée en forfait jours, de 210 jours. M. [F] bénéficiait d'un logement de fonction au titre d'un avantage en nature.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des centres équestres.
En juin 2014, la société [Localité 3] Équitation a repris le contrat de travail de M. [F] suite à son transfert.
En septembre 2017, la société BVL a acquis 90% du capital de la société [Localité 3] Équitation. M. [G] [P] en a repris la gérance.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [F] s'élevait à la somme de 2 151,00 € à laquelle s'ajoute l'avantage en nature de 259,20 € (logement) ainsi qu'une prime conventionnelle de 10%. En dernière date, M. [F] était positionné coefficient 167 ' Niveau4.
Par lettre remise en main propre le 25 juin 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2018 pour un éventuel licenciement pour motif économique.
La documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle a été remise à M. [F], qui a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 4 juillet 2018.
M. [F] a été licencié pour motif économique par lettre en date du 11 juillet 2018.
Le contrat de travail de M. [F] a pris fin le 23 juillet 2018.
Le 5 septembre 2018, M. [F] a fait part à la société [Localité 3] Équitation de souffrance au travail et de harcèlement moral et a contesté son licenciement.
Le 20 septembre 2018, la société [Localité 3] Équitation a répondu à M. [F].
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [F] avait une ancienneté de 16 ans et 11 mois.
La société [Localité 3] Équitation occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes le 5 avril 2019 pour former les demandes suivantes :
« - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13,5 mois) :
44 784,58 € Bruts
- Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 9 952,13 € Bruts
- Congés payés afférents : 995,52 € Nets
- Rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement : 4 064,66 €
- Rappel de salaire années 2015 à 2018 : 12 713,85 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000,00 €
- Article 700 du code de procédure civile : 4 000,00 €
- Congés payés afférents au rappel de salaires des années 2015 à 2018 : 1 271,38 €
- Rappel d'heures supplémentaires : 23 997,86 €
- Congés payés afférents : 2 398,79 €
- Rappel de salaire contre partie obligatoire au repos : 2 746,16 €
- Congés payés afférents : 274,62 €
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 19 904,26 €. »
Par jugement du 16 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Condamne la SARL [Localité 3] EQUITATION à payer à Monsieur [B] [F] les sommes suivantes :
- 12 713,85 € au titre du rappel de salaire sur les années 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
- 1 271,38 € au titre des congés payés ;
- 2 170,17 € au titre de rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Monsieur [B] [F] du surplus de ses demandes,
Déboute la SARL [Localité 3] EQUITATION de sa demande reconventionnelle,
Condamne la SARL [Localité 3] EQUITATION aux entiers dépens. »
M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 juin 2021.
La constitution d'intimée de la société [Localité 3] Équitation a été transmise par voie électronique le 23 juillet 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 septembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Évry en date du 16 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société [Localité 3] EQUITATION à verser à Monsieur [F] la somme de :
- 12 713,85 euros au titre du rappel de salaire pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
- 1 271,38 euros au titre des congés payés ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Évry en date du 16 mars 2021 sur le surplus ;
En conséquence et statuant à nouveau :
FIXER la moyenne des salaires mensuels de Monsieur [F] à 3.317,38 euros bruts ;
JUGER que le licenciement économique de Monsieur [F] est sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNER la société [Localité 3] EQUITATION à verser à Monsieur [F] :
- 44 784,58 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 9 952,13 euros bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois outre 995,52 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 4 064,66 euros nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
JUGER que la convention de forfait annuel en jours dont bénéficiait Monsieur [F] lui est inopposable
CONDAMNER la société [Localité 3] EQUITATION à verser à Monsieur [F] :
- 23 997,86 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 2 398,79 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 746,16 euros à titre de rappel de salaire s'agissant des contreparties obligatoires au repos outre 274,62 euros au titre des congés payés afférents ;
- 19 904,26 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
JUGER que Monsieur [F] a été victime d'une situation de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat de travail.
CONDAMNER la société [Localité 3] EQUITATION à verser à Monsieur [F] 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNER la société [Localité 3] EQUITATION à verser à Monsieur [F] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
JUGER y avoir lieu à intérêt à taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la saisine.
CONDAMNER la société [Localité 3] EQUITATION aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 16 décembre 2021, la société [Localité 3] Équitation demande à la cour de :
« INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Évry le 16 mars 2021,
DEBOUTER Monsieur [B] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Monsieur [B] [F] à verser à la société [Localité 3] Équitation la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 6 juin 2023.
Lors de l'audience du 03 octobre 2023 présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le licenciement
M. [F] fait valoir qu'aucun document matérialisant les difficultés économiques ne lui a été remis lors de l'entretien préalable au licenciement, ni avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, qu'avant sa décision il n'avait pas eu connaissance des motifs économiques justifiant son licenciement.
La société [Localité 3] Equitation expose que les motifs économiques ont été portés à la connaissance de M. [F] par courrier du 11 juillet 2018, soit dans le délai de 21 jours pour l'acceptation, soulignant que l'acceptation du CSP est incertaine pour l'employeur et que la remise d'une notification des motifs économiques lors de l'entretien préalable n'est pas prévue.
L'article L. 1233-66 du code du travail dispose que : 'Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l'autorité administrative de sa décision de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4.
A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1.
La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article L.1233-67 dispose que : 'L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.
Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-6.'
L'employeur doit notifier au salarié les motifs de la rupture du contrat de travail, c'est à dire le motif économique, au plus tard au moment de l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle.
M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique le 25 juin 2018 et le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle lui a été remis le 2 juillet suivant, tel que cela résulte du récépissé signé par lui. Le 4 juillet 2018 M. [F] a remis à son employeur son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, avec la mention 'remis en main propre contre décharge' du représentant de la société.
La société [Localité 3] Equitation n'a adressé à M. [F] un courrier l'informant des motifs économiques que le 11 juillet 2018, c'est à dire postérieurement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. L'employeur ne justifie pas avoir auparavant notifié à M. [F] les motifs économiques.
Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
M. [F] demande un rappel de salaire, faisant valoir qu'il n'a pas perçu le minimum conventionnel. Il explique que la prime d'ancienneté ne doit pas être intégrée pour la comparaison avec le salaire conventionnel et qu'il n'y a pas lieu de proratiser sa rémunération mensuelle en raison du nombre de jours travaillés sur l'année.
La société [Localité 3] Equitation soutient que le salaire doit être proratisé en fonction du nombre de jours travaillés et que les avantages en nature et la prime d'ancienneté doivent être inclus dans le salaire de comparaison avec le salaire minimum conventionnel.
Le contrat de travail de M. [F] prévoit une durée annuelle du travail ainsi rédigée : 'L'article 2.4 de l'accord d'aménagement et de la réduction du temps de travail signé le 1er septembre 2000 a prévu pour la catégorie des cadres autonomes un calcul de la durée du travail selon un forfait annuel exprimé en jours. Par conséquent, la durée de travail du salarié est de 210 jours travaillés par an, ce nombre étant fixé par l'accord susvisé par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l'article L. 223-2 du code du travail.' La durée du forfait annuel prévue par cet accord collectif n'est pas contredite par l'employeur.
Il résulte de la clause du contrat de travail qu'il s'agissait d'un temps plein, et non d'un temps de travail réduit. Après l'accord collectif du 26 novembre 2001 invoqué par l'intimée, qui a passé à 218 jours la durée annuelle du travail, aucun avenant modifiant la durée annuelle du travail n'a été signé par M. [F], de sorte que le forfait de 210 jours prévu pour un temps plein a continué à s'appliquer à la relation de travail. Il n'y a pas lieu de proratiser le salaire perçu pour tenir compte d'une durée annuelle inférieure.
La prime d'ancienneté prévue par la convention collective ne rétribue pas la prestation de travail. La convention collective ne prévoit pas qu'elle soit inclue dans le salaire de base conventionnel, mais qu'elle est calculée sur celui-ci. Ainsi, elle ne doit pas être prise en compte dans la comparaison avec le minimum conventionnel.
L'accord collectif prévoit que le salaire mensuel minimal conventionnel résulte de la multiplication de 192 avec le taux horaire minimum prévu pour la catégorie et la période de référence, taux qui a évolué au cours de la relation contractuelle, tel que cela résulte des annexes de la convention collective.
Il résulte de l'examen des bulletins de salaire de M. [F] que sur la période entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2018, en tenant compte de l'avantage en nature, il a perçu un salaire inférieur au minimum conventionnel.
La société [Localité 3] Equitation doit ainsi être condamnée à payer à M. [F] la somme de 12 713,85 euros au titre du rappel de salaire outre 1 271,38 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
M. [F] est fondé à demander le paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que :
'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
Le tableau qui fixe le nombre de mois de salaire pouvant être alloués au titre de l'indemnité est établi sur la base de périodes d'ancienneté qui sont constituées par des années complètes.
M. [F] avait une ancienneté de seize années au moment du licenciement. Le montant maximal de l'indemnité est de 13,5 mois de salaire brut, salaire qui doit inclure les primes. Compte tenu du rappel de salaire, la rémunération mensuelle de M. [F] à prendre en compte est ainsi de 3030,15 euros. M. [F] était âgé de 54 ans au moment du licenciement.
Compte tenu de ces éléments, la société [Localité 3] Equitation doit être condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation devient lui-même sans cause réelle et sérieuse et l'employeur est tenu au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.
La durée du préavis étant de trois mois, la société [Localité 3] Equitation doit être condamnée au paiement de la somme de 9 090,45 euros correspondant au montant qui aurait été perçu pendant la durée du préavis, outre celle de 909,04 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
M. [F] demande un rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement, expliquant qu'elle doit être calculée en tenant compte du salaire tel que résultant de la demande de rappel de salaire.
La société [Localité 3] Equitation explique que l'indemnité a été versée au salarié au moment de la rupture du contrat de travail.
La convention collective prévoit en son article 44 une indemnité de licenciement égale à :
' - un cinquième de salaire mensuel pour chacune des 5 premières années d'ancienneté telle qu'elle est définie au deuxième alinéa de l'article 49 ;
- un demi-salaire mensuel pour chacune des années d'ancienneté au-delà de la cinquième telle qu'elle est définie au deuxième alinéa de l'article 49.
L'indemnité de licenciement ne pourra pas être supérieure à la valeur de 12 mois de salaire....
La base de calcul de l'indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle des rémunérations au cours des trois mois précédant la rupture du contrat de travail.'
En prenant en considération le salaire mensuel reconstitué, le montant de l'indemnité de licenciement qui aurait dû être versée est de 20 953,48 euros. Compte tenu de la somme de 18 875 euros qui a été versée à M. [F], la société [Localité 3] Equitation doit être condamnée à lui payer la somme de 2 078,48 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la convention de forfait en jours
M. [F] fait valoir que la convention de forfait jours est privée d'effet en raison de la carence de l'employeur dans le suivi des garanties destinées à protéger la santé et la sécurité du salarié.
La société [Localité 3] Equitation explique que l'employeur suivait l'exécution du contrat de travail au jour le jour, le salarié résidant sur le site de l'exploitation.
L'accord collectif du 26 novembre 2001 ne prévoit pas de suivi de la charge de travail par l'employeur, ce qui affecte la validité du dispositif et de la clause de forfait en jours.
Le seul fait que le salarié réside sur le lieu de travail ne démontre pas que l'employeur a respecté son obligation de veiller à la santé et à la sécurité de son salarié.
La société [Localité 3] Equitation produit un mail adressé par M. [F] le 8 juillet 2018 dans lequel il indique 'Bonjour, Comme convenu je vous envoie le tableau récapitulatif des jours travaillés depuis le 1er septembre 2017. Je souhaiterai prendre des jours, du dimanche 15 juillet inclus au lundi 23 juillet inclus. Pouvez-vous m'informer de votre décision dès que possible. Cordialement.' Le tableau en question indique si les jours sont travaillés, en congés ou en repos, sans indication sur la durée effectuée. Ce message répond à une demande de l'employeur, pour une période déjà accomplie de plus de dix mois. Il ne démontre pas un suivi régulier par l'employeur de l'activité du salarié.
L'employeur ne justifie pas de la réalité de mesures de suivi prévues par l'article L. 3121-46 du code du travail en sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, ni par l'article L 3121-60 devenu ensuite applicable.
La clause de forfait en jours est ainsi inopposable à M. [F], jusqu'à la fin du contrat de travail.
Sur les heures supplémentaires
M. [F] est fondé à demander un rappel des heures supplémentaires.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [F] produit des décomptes établis pour chaque année, qui indiquent le jour travaillé, le temps de travail réalisé et le nombre d'heures supplémentaires demandées par semaine en précisant le taux de majoration. Il verse aux débats ses agendas, sur lesquels sont indiqués les journées travaillées et des événements relatifs à l'activité professionnelle, ainsi que des attestations qui précisent les horaires réguliers auxquels il exerçait, provenant notamment des élèves du centre.
M. [F] produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.
La société [Localité 3] Equitation ne verse pas de justificatif du temps de travail accompli par le salarié. Le décompte des jours travaillés établi par M. [F] au moment de la rupture du contrat de travail que l'employeur verse aux débats ne comporte aucune indication horaire.
Il résulte ainsi de éléments produits par l'une et l'autre des parties que M. [F] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées.
En appliquant les différents taux horaires applicables successifs prévus par les accords collectifs et les taux majorés de 25% et 50%, la société [Localité 3] Equitation sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 23 997,86 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre celle de 2 399,79 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'article L. 3121-30 du code du travail dispose que : 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.' Le repos compensateur était auparavant prévu par l'article L. 3121-11.
L'accord collectif prévoit un contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures.
La durée du repos compensateur dans les entreprises de moins de salariés est égale à 50% du temps de travail accompli.
En 2015 la cour ne retient pas d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies au delà du contingent annuel, le total étant de 195 heures.
En 2016 la cour retient un total d'heures supplémentaires de 304 heures accomplies au delà du contingent annuel qui ouvrait droit à 152 heures de repos au titre de la contrepartie obligatoire, que M. [F] n'a pas été en mesure de prendre. La société [Localité 3] Equitation sera condamnée à lui payer la somme de 2 147,76 euros à titre d'indemnité compensant le repos compensateur non pris outre celle de 214,77 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur doit être rapportée.
Si une condamnation en paiement de rappel d'heures supplémentaires est prononcée, la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur n'est pas rapportée.
La demande d'indemnité formée à ce titre par M. [F] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [F] demande des dommage-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
M. [F] produit de nombreuses attestations d'anciens élèves du centre équestre qui font état d'une perte progressive de ses compétences à compter de l'arrivée du nouveau responsable du centre, en l'empêchant d'accompagner les cavaliers aux compétitions, d'organiser les séances d'enseignement, de suivi des équidés, une mise à l'écart progressive de ses activités de responsable pédagogique.
Ce comportement caractérise une exécution déloyale du contrat de travail, qui sera réparée par la condamnation de la société [Localité 3] Equitation à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [Localité 3] Equitation qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité alloué par le conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a :
- condamné la société [Localité 3] Equitation à payer à M. [F] la somme de 12 713,85 euros au titre du rappel de salaire outre 1 271,38 euros au titre des congés payés afférents
- débouté M. [F] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamné la société [Localité 3] Equitation à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Juge le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [Localité 3] Equitation à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 090,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préavis et 909,04 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 078,48 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
- 23 997,86 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et celle de 2 399,79 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 147,76 euros à titre d'indemnité compensant le repos compensateur non pris et 214,77 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société [Localité 3] Equitation aux dépens,
Condamne la société [Localité 3] Equitation à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT