Cour de cassation, 02 mars 1994. 91-21.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.720
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière La Caravelle, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de :
1 / Mme Séraphine Z..., veuve X..., demeurant à Roquefort-les-Pins (Alpes-Maritimes), chemin du Père Goiran Les Fabrons,
2 / Mme Georgette X..., épouse Y..., demeurant à Roquefort-les-Pins (Alpes-Maritimes), chemin du Père Goiran Les Fabrons, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI La Caravelle, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mme veuve X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la SCI n'ayant pas soutenu dans ses écritures devant la cour d'appel que la cession à la commune d'une partie de terrain, séparant la parcelle conservée par les consorts X... et la parcelle promise à la vente, cession dont un projet a seulement été versé aux débats, rendait inapplicable les dispositions de l'article L. 111-5 du Code de l'urbanisme, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que, sans dénaturer l'habilitation du 20 septembre 1983 qui visait seulement l'une des opérations de construction, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant que les deux permis de construire n'épuisaient pas la totalité des droits de construire sur la parcelle initiale, que les deux opérations de construction supposaient l'établissement, avant la rédaction de l'acte notarié, d'un plan de division, avec répartition conventionnelle des surfaces de plancher entre les deux parcelles, d'où il résultait que le concours de la SCI était nécessaire, et qu'à défaut, une incertitude préjudiciable aux parties subsistait sur la densité constructible de chacune des deux parcelles, après détachement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI La Caravelle à payer aux consorts X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procécure civile ;
La condamne, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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