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Cour de cassation, 26 mars 2002. 99-19.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.206

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Si Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de la compagnie les Mutuelles du Mans assurances Iard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Si Mohamed X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie les Mutuelles du Mans assurances Iard, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Orléans, 13 juillet 1999) que M. Si Mohamed X..., qui exploitait un fonds de commerce de café-restaurant-hôtel dans des locaux appartenant à Mmes A... et Y..., avait contracté un emprunt en garantie duquel la banque avait inscrit un nantissement sur ce fonds de commerce ; qu'après lui avoir délivré un commandement visant la clause résolutoire, Mmes A... et Y... ont obtenu le 9 mars 1984 un arrêt de la cour d'appel de Versailles constatant l'acquisition de cette clause ; qu'elles avaient omis de notifier leur demande à la banque qui, n'ayant pu recouvrer sa créance, a obtenu, par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 juillet 1992, qu'elles soient condamnées à l'en indemniser ; que Mme A... ayant exercé un recours contre l'avocat qui avait diligenté la procédure de résiliation, l'assureur de celui-ci, la compagnie les Mutuelles du Mans assurances (les MMA), l'a indemnisée en lui payant, suivant quittance du 11 septembre 1995, une somme de 140 000 francs, puis s'est retournée contre M. Si Mohamed X... ; Attendu que M. Si Mohamed X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen : 1 ) que si l'assureur prétendait, dans ses conclusions d'appel signifiées le 26 mars 1998, que Mme A..., condamnée à payer à la banque Chaabi une somme de 96 000 francs par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 2 juillet 1992, aurait été subrogée dans les droits de la banque, il ne soutenait en aucune façon que Mme A..., dont la condamnation avait été prononcée in solidum avec Mme Y..., aurait procédé au moindre règlement envers la banque ; qu'en affirmant néanmoins que Mme A... aurait payé à la banque la dette de son locataire expulsé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en énonçant que Mme A..., qui avait été condamnée envers la banque, in solidum avec Mme Y..., aurait payé à la banque la dette de son locataire expulsé, sans préciser sur quel élément de preuve reposait une telle assertion, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en statuant de la sorte, elle a, au surplus, privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'il appartenait, en toute hypothèse, à l'assureur, qui invoquait la subrogation dans les droits de la banque dont aurait prétendument bénéficié Mme A..., de rapporter la preuve de ce que celle-ci aurait réglé à la banque la somme de 140 000 francs, au titre de la dette de son locataire expulsé ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions déposées en cause d'appel par M. Si Mohamed X... Mohamed que celui-ci, qui ne contestait pas l'existence de l'arrêt condamnant Mme A... au paiement de sa dette, ait prétendu que celle-ci ne l'aurait pas exécuté ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Si Mohamed X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Si Mohamed X... à payer à la compagnie les Mutuelles du Mans assurances la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

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