Cour de cassation, 16 janvier 1990. 88-11.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.319
Date de décision :
16 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilles X..., demeurant à Meriel (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société anonyme BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), dont le siège social est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, MM. Edin, Grimaldi, conseillers, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
d d Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 1987), M. X... s'est porté sous-caution envers la Banque nationale de Paris (la banque) pour les sommes que celle-ci pouvait être amenée à payer en qualité de caution des sociétés dont il était le dirigeant, et en particulier de la société Bâti travaux ; qu'à la suite de la liquidation des biens de ces sociétés, la banque a assigné M. X... en lui réclamant le montant de paiements qu'elle indiquait avoir elle-même effectués en exécution de ses obligations de caution ;
Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, viole l'article 1351 du Code civil, l'arrêt qui lui déclare opposables, en sa qualité de caution de la société Bâti travaux, des décisions intervenues dans des procédures auxquelles il n'était pas partie ; et alors que, d'autre part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir que la banque n'apportait aucune preuve des versements qu'elle aurait effectués en sa qualité de caution de la société Bâti travaux ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les sommes dues par la société Bâti travaux au titre des soldes de compte courant n'avaient pas été discutées en leur
montant, et que la seule question soulevée en ce qui concernait le cautionnement, avait été tranchée par un précédent arrêt, la cour d'appel a retenu en outre que M. X... n'avait pas critiqué "l'assertion de la banque" selon laquelle ses paiements avaient tous été faits en suite de procédures mettant en cause, outre elle-même, la société Bâti travaux, représentée par son syndic ; que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a déduit à bon droit de ses constatations que la sous-caution n'était pas fondée à se prévaloir de sa propre absence aux procédures
engagées par les maîtres d'ouvrage à l'encontre de l'établissement financier ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la BNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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