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Tribunal Administratif de Montreuil, 12 janvier 2023. 1912682

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

1912682

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2019, la SA Immobilière Rhône Alpes, représentée par Me Eglie-Richters, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de taxes foncières émis au titre de l'année 2017 en tant qu'il l'a assujettie à des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à des frais de gestion y associés, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des frais de gestion y associés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à raison des immeubles dont elle est propriétaire situés à Marcy- L'Etoile, à hauteur de la somme de 1 779 euros ; 3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser la somme dont la décharge est demandée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, la SA Immobilière Rhône Alpes déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, la SA Immobilière Rhône Alpes déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA Immobilière Rhône Alpes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Immobilière Rhône Alpes et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises. Fait à Montreuil, le 12 janvier 2023. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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