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Cour de cassation, 12 février 2020. 18-18.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.882

Date de décision :

12 février 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° W 18-18.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020 Mme K... I..., épouse M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 18-18.882 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Professionnels réunionnais des services à la personne (Proresap), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association Proresap, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 janvier 2018), que Mme M... a été engagée à compter du 1er janvier 2011, en qualité d'employée à domicile, par l'association Professionnels réunionnais des services à la personne (Proresap) ; qu'ayant été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme M... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme M... de l'ensemble de ses demandes au titre de la classification de son emploi et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il lui avait alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; AUX MOTIFS QUE selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 01 janvier 2011, Mme M... a été embauchée par l'association Proresap en qualité d'employée à domicile au coefficient 256, catégorie B ; que le contrat de travail prévoit que les dispositions et accords étendus de la branche de l'aide à domicile sont applicables à la relation de travail ; que Mme M... sollicite paiement d'un rappel de salaire de 4.342,20 euros pour la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2013, calculé sur la base d'un salaire horaire de 10,45 euros la première année, 10,55 euros la deuxième année, 10,74 euros la troisième année ; qu'elle invoque les dispositions de l'accord de branche du 29 mars 2002 annexé à la convention collective nationale de la branche de l'aide de l'accompagnement des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 entrée en vigueur le 1er janvier 2012, revendique une classification au coefficient 296 pour la première année, 304 pour la deuxième année et 307 pour la troisième année, soutient qu'elle a exercé des fonctions d'auxiliaire de vie sociale et qu'elle est titulaire d'un diplôme CQP (certificat de qualification professionnelle) ; qu'elle revendique également, le coefficient 272, niveau 3 de la convention collective nationale d'aide à domicile ; qu'ainsi le fait valoir l'association Proresap, Mme M... titulaire d'un titre professionnel d'assistant de vie aux familles obtenu le 3 juin 2010, ne peut prétendre à une classification d'emploi d'auxiliaire de vie sociale, dont l'accès est conditionné selon dispositions de la convention collective nationale de la branche de l'aide de l'accompagnement des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, qui reprend la classification issue de l'accord de branche du 29 mars 2002, par la détention du diplôme d'Etat de vie sociale (DEAVS) ou du diplôme d'Etat de technicien d'intervention sociale et familiale (CAFAD) avec une expérience d'au moins 6 mois dans un emploi d'intervention à domicile ; que Mme M... qui n'est titulaire ni du diplôme d'Etat de vie sociale, ni du diplôme d'Etat de technicien d'intervention sociale et familiale est non fondée à revendiquer les coefficients 296, 304 et 307 de la catégorie C dans laquelle est classé l'emploi d'auxiliaire de vie sociale ; que titulaire du titre professionnel d'assistant de vie, Mme M... a été embauchée en qualité d'employé à domicile, catégorie B, emploi défini comme aide à la personne dans les actes essentiels et les activités de la vie quotidienne ; que le coefficient 256 applicable lors de la première année d'ancienneté, lui a justement été attribué selon grille des coefficients applicable à la date de l'embauche du 1er janvier 2011 ; que n'ayant pas le diplôme requis pour l'exercice de l'emploi d'auxiliaire de vie, Mme M... ne peut revendiquer l'ancienneté acquise auprès de son ancien employeur l'association Bac Réunion, l'association Proresap faisant justement valoir que le contrat de travail de Mme M... n'a pas été transféré et qu'elle n'a pas repris l'ancienneté ; que Mme M... est dès lors non fondée à revendiquer l'application du coefficient 272 de la catégorie B des employés à domicile dès la première année d'embauche ; que la valeur du point, prévu dans le contrat de travail initial étant de 5,362 euros, soit un montant supérieur à celui retenu par Mme M... dans ses écritures (5,302 euros), le salaire horaire de Mme M..., pour une durée mensuelle théorique de 151,67 heures ressort à 9,05 euros brut ainsi que mentionné sur le bulletin de paye ce qui correspond à (5,362 x 256) : 151,67 heures ; que Mme M... qui ne discute pas le gel de salaire résultant de l'accord de négociation annuelle obligatoire 2013 invoqué et produit par l'association Proresap, est en conséquence non fondée à revendiquer un salaire horaire de 10,45 euros de janvier 2011 à décembre 2011, de 10,55 euros pour l'année 2012 et de 10,74 euros de janvier à août 2013 ; qu'en conséquence, Mme M... sera déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires de 4.342,20 euros et des congés payés afférents et le jugement confirmé de ce chef ; 1°) ALORS QUE l'accord de négociation annuelle obligatoire d'entreprise qui prévoit un gel des salaires effectifs, ne peut contrevenir aux dispositions conventionnelles de branche qui accordent une augmentation automatique de la rémunération minimale conventionnelle des salariés en fonction de leur ancienneté ; qu'en jugeant que Mme M... qui avait perçu depuis sa date d'embauche un salaire horaire brut horaire de 9,05 euros ne pouvait réclamer les augmentations conventionnelles de branche en fonction de son ancienneté dans l'entreprise au motif que l'association Proresap avait conclu un accord de négociation annuelle obligatoire en 2013, lequel prévoyait un gel des salaires effectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-1, L. 2242-8, L. 2253-3, L. 2253-4 du code du travail, ensemble, la convention collective de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 ; 2°) ALORS QU'en déboutant Mme M... de sa demande de rappel de salaire sur la base des minima conventionnels de la branche professionnelle de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile pour la période de 2011 à 2013, au motif que l'employeur avait conclu avec les représentants syndicaux dans l'entreprise un accord collectif NAO pour 2013, prévoyant le gel des salaires, la cour d'appel qui a statué au vu d'un accord qui n'était pas applicable à la totalité de la période de référence sur laquelle la salariée réclamait une revalorisation de sa rémunération, a violé l'article 5 du titre III de la convention collective de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme M... de sa demande de rappel d'indemnité de frais de déplacement et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; AUX MOTIFS QUE Mme M... prétend que l'association Proresap est redevable d'un reliquat d'indemnité de frais de déplacement et sollicite paiement de la somme de 5.199,54 euros ; qu'elle indique que l'employeur n'a payé qu'une partie des déplacements ; qu'elle invoque un extrait de la convention collective de I'ADMR (pièce 18) soutient que l'indemnité de trajet se calcule en considération de la distance du domicile du salarié au 1er bénéficiaire, puis du dernier bénéficiaire au domicile du salarié et prétend que l'employeur n'a pas réglé l'indemnité de trajet depuis le domicile du dernier bénéficiaire jusqu'à son domicile dont il était redevable ; qu'elle produit à l'appui de ses prétentions, pour modalités de calcul un tableau figurant pièce 18, qui mentionne un total restant à payer de 5.798,54 euros pour les années 2011, 2012, 2013 en contradiction avec ses écritures ; que l'association Proresap fait valoir que la convention collective de la branche de l'aide de l'accompagnement des soins et des services à domicile (BAD) du 21 mai 2010 s'est substituée aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale concernant les différentes catégories de personnels de I'ADMR du 6 mai 1970, ce qui est exact, selon dispositions de l'article 7 de la convention collective BAD qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 et que les calculs de Mme M... fondés sur une convention collective non applicable sont erronés ce qui est exact ; que la demande de Mme M... n'étant pas fondée, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes le jugement sera confirmé ; 1°) ALORS QUE en déboutant Mme M... de l'ensemble de ses demandes d'indemnités de frais de déplacements pour les années 2011, 2012 et 2013 fondées sur les dispositions de la convention collective de l'ADMR au motif que le 1er janvier 2012, seules les dispositions de la convention collective de la branche de l'aide de l'accompagnement des soins et des services à domicile (BAD) étaient applicables au contrat de travail de Mme M..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait pour l'année 2011, Mme M... était fondée à réclamer un rappel d'indemnité de frais de déplacements calculés conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord de branche relatif aux frais de trajet ADMR du 20 mai 2011, la cour d'appel a violé ledit accord et, par fausse application, l'article 7 de la convention collective de la branche de l'aide de l'accompagnement des soins et des services à domicile (BAD) ; 2°) ALORS QUE le juge qui constate qu'une demande en paiement d'une créance est fondée en son principe, doit en apprécier le montant ; qu'en déboutant Mme [...] de sa demande en paiement d'indemnités de frais de déplacement au motif qu'elle réclamait dans ses conclusions d'appel à ce titre la somme de 5.199,54 euros, somme différente des 5.798,54 euros mentionnés dans les tableaux de calculs qu'elle produisait devant elle, la cour d'appel qui a refusé d'évaluer la créance de la salariée à ce titre, a méconnu son office et a violé l'article 4 du code civil.

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