Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03825 du 26 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04901 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WTPC
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
né le 31 Décembre 1963 à MAROC (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Florian GONTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
TSA 30136
[Localité 5]
représenté par madame [I] [W], inspectrice juridique munie d’un pouvoir
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MILLEPIED Michèle
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Lors d'un contrôle de l'application de la législation sociale dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, effectué le 19 octobre 2016 au magasin d’habillement [7] [Adresse 3] exploité par Monsieur [D] [O], l’inspecteur de l'URSSAF constatait deux personnes qui reçoivent et encaissent les clients, la seconde Madame [C] [V] n'ayant pas fait l'objet d’une déclaration préalable à l'embauche pour ce magasin mais pour le magasin [8] exploité par l’épouse de Monsieur [D] [O] situé dans la même rue au [Adresse 4].
Par lettre d'observations du 20 juillet 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte-D’azur (ci-après URSSAF PACA) a informé Monsieur [D] [O] exploitant le magasin [7] qu’à l'issue du contrôle opéré par ses inspecteurs le 19 octobre 2016, elle sollicitait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires en raison d’infractions aux interdictions mentionnées aux article L8221-1 et L8221-2 du code du travail constatées, selon le chef de redressement suivants :
« Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire, assorti de la majoration de redressement. »
L’URSSAF PACA a décerné une mise en demeure en date du 16 octobre 2016 pour le recouvrement de la somme de 6 052 euros au titre du redressement opéré selon la lettre d’observations précitée.
Par courrier recommandé reçu le 23 juillet 2019 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [D] [O] a formé un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF PACA du 27 mars 2019, notifiée par courrier daté du 21 juin 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 6 mai 2024.
Par voie de conclusions déposées à l’audience par son conseil, Monsieur [D] [O] sollicite du tribunal :
déclarer nul et de nul effet le redressement signifié en date du 21 juin 2019ordonner la radiation d’inscription de privilège prise sur le commerce de Monsieur [D] [O] ;à titre subsidiaire de réduire le redressement à la semaine du 19 au 26 octobre 2016 ;condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime sa requête recevable et soutient que Madame [V] épouse [P] n’a jamais quitté son lieu de travail de [8], ce qui est confirmé par deux attestations, les époux étaient en congés sur la période, raison pour laquelle la première salariée Madame [H] [B] était légalement embauchée pour une semaine du 19 au 25 octobre 2016 ; aucune mauvaise foi et intention de fraude n’étant démontré.
En défense, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
à titre liminaire de constater l’irrecevabilité du recours pour incompétence matérielle en raison d’une saisine de la juridiction afin de radiation d’inscription de privilège.sur le fond, condamner Monsieur [D] [O] à lui payer au titre du redressement opéré un montant de 6 052 euros (cotisations 4 510 € et majorations de retard 414 euros – majorations de redressement 1 128 €), conformément à la mise en demeure du 16 octobre 2016 ;condamner Monsieur [D] [O] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’espèce, le « par ces motifs » de la requête initiale débute ainsi :
« VU le redressement en date signifié en date du 21 mai 2019
LE DECLARER nul et de nul effet. »
La date du 21 mai 2019 apparait comme une coquille, car accompagnée en pièce n° 5 du courrier de notification, du 21 juin 2019 de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 27 mars 2019, et qui a été corrigée dans les conclusions ultérieures.
En conséquence, la contestation de la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2019 doit être déclarée recevable, peu important à ce stade qu’elle soit accompagnée d’une demande de radiation d’inscription de privilège.
Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié
Sur le principe du redressement
En vertu de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour l'un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
Aux termes de l'article L.8221-5 du code de la sécurité sociale, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L'article L.1221-10 du code du travail dispose que « l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ».
L'article R.1221-3 du code du travail dispose que « La déclaration préalable à l'embauche est adressée par l'employeur :
1° Soit à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié ;
2° Soit, s'il s'agit d'un salarié relevant du régime de la protection sociale agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié ».
L'article R 1221-4 du code du travail dispose que « la déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche ».
En l'espèce, les attestations de deux personnes indiquant connaitre et avoir vu Madame [P] le 16 octobre 2016 dans le magasin [8], l’une ajoutant s’y être fait servir par celle-ci, sont bien trop générales et imprécises pour renverser les constations précises de l’inspecteur de l’URSSAF ce jour-là.
Or, il est acquis qu’une déclaration préalable à l’embauche doit, par définition, être réalisée avant la prise de fonction du salarié.
En outre, il est jurisprudence constante que l'intention frauduleuse n'est pas une condition de validité du redressement dès lors tout salarié est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général et donne lieu à versement de cotisations. En tout état de cause, Monsieur [D] [O] ne pouvait ignorer ses obligations à cet égard.
Par conséquent, le travail dissimulé pour dissimulation d’emploi est caractérisé dès lors que Monsieur [D] [O] n’a pas accompli la déclaration préalable à l’embauche obligatoire en application des dispositions législatives susvisées. Le présent redressement est donc fondé en son principe.
Sur le quantum du redressement
En présence d'un emploi dissimulé, le redressement forfaitaire de l'employeur est strictement encadrée par les dispositions de l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles fixent forfaitairement la taxation à appliquer à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé sans qu'il ne soit nécessaire de constater l'impossibilité d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues.
Le redressement forfaitaire ne s'applique qu'au calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale.
En l'espèce, en l’absence d’élément probant relatif à la durée d’emploi et au montant des rémunérations, l’inspecteur de l'URSSAF a appliqué un redressement forfaitaire.
Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
En l’espèce, l’employeur ne rapporte pas ces preuves.
L'évaluation forfaitaire apparaît justifiée en l'absence de contrat de travail existant le jour du contrôle permettant d'établir le nombre exact d'heures de travail fixé contractuellement entre l'employeur et le salarié ou de tout élément probant permettant d'établir l'emploi de ce salarié dans l’entreprise.
Par ailleurs, le calcul des cotisations dues a été détaillé par l’URSSAF dans sa lettre d’observations.
Compte tenu de ce qui précède, le redressement est justifié dans son principe comme dans son montant.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance en supporte les dépens.
L’équité justifie de condamner Monsieur [D] [O] à verser à l’URSSAF la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [D] [O] formé le 23 juillet 2019 à l'encontre de la décision du 27 mars 2019 de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA relative au redressement d'un montant total de 6 052 € suite à la lettre d'observations du 16 octobre 2016 du chef de travail dissimulé ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à ladite décision ;
EN CONSEQUENCE, CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 6 052 euros (cotisations 4 510 € et majorations de retard 414 euros – majorations de redressement 1 128 €), au titre dudit redressement ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [O] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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