Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-11.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.933
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Omer X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre section A), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence le Montaigut, 23-55, boulevard du Montaigut à Créteil (Val-de-Marne), représenté par son syndic le Cabinet Bouzat, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence le Montaigut, 23-55, boulevard du Montaigut à Créteil, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1992), que M. Omer X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 9 janvier 1990 et de certaines décisions de cette assemblée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de l'assemblée générale, alors, selon le moyen "qu'il résulte des termes clairs et précis des écritures de M. X... qu'il faisait valoir que le syndic n'avait ni porté à l'ordre du jour de l'assemblée la question des travaux de ravalement et de réfection du réseau d'eau chaude faisant l'objet de la première résolution, ni procédé aux notifications prescrites par l'article 11 du décret du 17 mars 1967, manquements dont la sanction est la nullité de l'assemblée générale, par application de l'article 13 dudit décret ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans dénaturer ces conclusions, énoncer que M. X... n'invoquait aucun moyen pour parvenir à l'annulation de l'assemblée générale (violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile)" ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les moyens avancés au soutien des demandes d'annulation de diverses décisions de l'assemblée générale ne pouvaient servir à annuler cette dernière en son entier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les travaux envisagés étaient nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la décision de procéder à des réparations par zones concernait le choix d'une modalité de réparation et que, dès lors, l'exigence de la notification préalable des conditions essentielles du contrat n'était pas nécessaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation de la première décision de l'assemblée générale en ce qu'elle concernait l'approbation des comptes, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que les documents énumérés par l'article 11-1 du décret du 17 mars 1967 ont bien été notifiés dans les conditions prévues par ce texte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... faisait valoir, dans ses écritures, que le syndic ne justifiait pas avoir notifié le compte de recettes, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'annulation de la première décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice 1988-1989, l'arrêt rendu le 24 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence le Montaigut 23-55, boulevard du Montaigut à Créteil à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence le Montaigut à Créteil, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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