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Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-12.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-12.566

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ideta le 13 avril 2000 en qualité de dessinateur projeteur, qu'en arrêt de maladie de manière ininterrompue entre le 14 mai 2004 et le 31 août 2006, il a été placé à cette date en invalidité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'abord en formation de référé à de nombreuses reprises en 2004 puis au fond le 10 novembre 2004 afin d'obtenir le paiement de différents arriérés, en raison du retard mis dans le règlement de ses salaires et de ses indemnités journalières ; qu'il a été licencié le 13 novembre 2009 ; qu'en cours d'instance il a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les faits de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse et écarter sa demande de résiliation judiciaire l'arrêt retient que lorsqu'il a saisi le conseil des prud'hommes le 10 novembre 2004, l'intéressé n'a pas demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, que ce n'est qu'à l'audience du 28 juin 2010 que la demande de résiliation judiciaire a été formée, postérieurement à son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions du salarié en réinscription au rôle du 30 janvier 2008 régulièrement produites qu'il sollicitait expressément la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, des conclusions en réponse de l'employeur, pour l'audience du 11 décembre 2008 devant le conseil de prud'hommes, régulièrement produites et des conclusions récapitulatives de l'employeur devant la cour d'appel, que M. X... avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avant le prononcé du licenciement, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes, a violé le principe et le texte susvisés ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des dispositions de l'arrêt, critiquées par le quatrième moyen, ayant rejeté les demandes du salarié au titre des indemnités de prévoyance et dommages-intérêts en conséquence ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ; Attendu, selon ce texte, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; Attendu que, pour allouer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts de retard, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas que ces retards de paiement, pris dans leur ensemble, soient la conséquence de la mauvaise volonté ou même de la négligence de l'employeur, que toutefois, en tout cas pour ceux liés au versement des indemnités journalières et du salaire de juin, ils résultent de sa mauvaise connaissance des procédures, et lui sont donc à ce titre imputables et qu'ils ont manifestement causé au salarié un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de résiliation judiciaire, de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre des indemnités de prévoyance ainsi que de ses demandes d'indemnités pour rupture abusive, indemnité légale de licenciement, préavis et congés payés afférents et dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société Ideta à payer à M. X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des retards de paiement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Ideta aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ideta et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, considéré que le licenciement de Monsieur Carlo X... reposait sur une cause réelle et sérieuse après avoir dit sans objet sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements de se dernier à ses obligations, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités pour rupture abusive, indemnité légale de licenciement, préavis et congés payés afférents AUX MOTIFS PROPRES QUE, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. Toutefois, en l'espèce, contrairement à ce qu'il invoque dans ses écritures, Monsieur X..., lorsqu'il a saisi le Conseil des Prud'hommes au fond le 10 novembre 2004, n'a pas demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et il n'avait pas modifié ses demandes lors de la remise au rôle intervenue à sa demande en date du 30 janvier 2008, A la suite de cette remise au rôle, l'affaire a été renvoyée le 16 juin 2008, le 11 décembre 2008 et te 14 mai 2009, étant précisé qu'il était absent à ces trois audiences. Le 14 décembre 2009, l'affaire a à nouveau été renvoyée, cette fois en présence de son conseil, lequel a annoncé qu'il devait faire de nouvelles demandes. Et ce n'est qu'à l'audience suivante, le 28 juin 2010, que la demande de résiliation judiciaire a été formée. A cette date, le contrat avait déjà été rompu à l'initiative de l'employeur, qui a prononcé te licenciement de Monsieur X... le 13 novembre 2009. Le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet. Il convient donc d'examiner les motifs développés par l'employeur au soutien de son licenciement, les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation n'ayant à être pris en considération que lorsqu'il apparaît qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation. En l'espèce, il n'apparaît pas que les retards et incidents invoqués dans le paiement des salaires et indemnités journalières en 2004 soient de nature à nature à modifier l'appréciation portée sur le licenciement prononcé cinq années plus tard. Toutefois, il convient d'examiner les griefs de Monsieur X... à l'encontre de la société IDETA, dès lors qu'ils sont le fondement de sa demande de dommages et intérêts qu'il forme à hauteur de 10.000 euros. Monsieur X... fait valoir qu'il a systématiquement dû saisir le Conseil des Prud'hommes en sa formation de référés afin d'obtenir la paiement des sommes qui lui étaient dues, raison pour laquelle il s'est par la suite désisté ; que ces retards lui ont causé un préjudice, le mettant dans l'impossibilité de faire face à ses obligations (paiement de la pension alimentaire de ses enfants, loyer). La société IDETA expose de son côté que l'ensemble de ses salaires a été payé rapidement à Monsieur X..., même si des retards limités ont pu avoir lieu en raison de la complexité du dossier, et du fait qu'elle n'employait à cette époque que trois salariés ; Qu'a partir du 28 octobre 2004, il a été mis fin à la subrogation, les indemnités journalières étant perçues directement par Monsieur X... ; que ce dernier lui adressait les relevés afin d'obtenir le paiement des indemnités de prévoyance par la compagnie AXA ; que ces sommes étaient versées entre les mains de l'employeur et sans délai ré-adressées au salarié, et ce jusqu'à ce que Monsieur X... soit placé en invalidité. Il convient de revenir sur l'historique des versements effectués par l'employeur et des démarches effectuées dans le cadre de la subrogation. Monsieur X... a été en arrêt de travail à compter du 14 mai 2004, et par application de la convention collective, son salaire a été maintenu à 100 % durant un mois, puis à 80 % durant les deux mois suivants. - Il n'est pas contesté que le salaire du mois de mai a été normalement payé. - En ce qui concerne le salaire du mois de juin, l'employeur a fait savoir à Monsieur X... qu'il était comme d'habitude tenu à sa disposition dans l'entreprise, étant précisé que l'arrêt de travail autorisait les sorties. Monsieur X... n'ayant pas souhaité se déplacer son salaire lui a été adressé le 23 juillet 2004, en même temps que le solde du 13ème mois de l'année 2003 (879 euros) et la moitié du 13ème mois de l'année 2004 (879 euros). Entre temps, Monsieur X... avait saisi le Conseil des Prud'hommes par courrier du 16 juillet 2003, et il s'est désisté de sa demande le 9 août 2004, en indiquant qu'il avait perçu ses salaires des mois de juin et juillet. - En ce qui concerne le mois d'août 2004, des difficultés se sont présentées à partir du 14, dans la mesure où le maintien de la rémunération a cessé, et où la prise en charge au titre des indemnités journalières a donc dû être mis en oeuvre. Après d'abondants échanges de courriers, dus au fait que la société IDETA n'avait pas pris en compte le fait qu'elle était subrogée dans les droits du salarié, la situation a finalement été régularisée le 8 novembre 2004. - Par la suite, les difficultés invoquées ne concernent plus les indemnités journalières, mais la prise en charge par le contrat prévoyance de AXA. Ces versements sont systématiquement intervenus avec un certain décalage, toutefois à l'exception du premier qui a été rétrocédé avec un mois et demi de retard, il n'apparaît pas que ces retards soient imputables à l'employeur. En effet, ces délais sont dus à la nécessité d'attendre l'envoi par Monsieur X... de son relevé d'indemnités journalières, de l'adresser à la compagnie, puis d'attendre que cette dernière reverse les indemnités de prévoyance avant de pouvoir les verser au salarié. Il n'apparaît pas que ces retards de paiement, pris dans leur ensemble, soient la conséquence du à la mauvaise volonté ou même de la négligence de l'employeur. Toutefois, en tout cas pour ceux liés au versement des indemnités journalières et du salaire de juin, ils résultent de sa mauvaise connaissance des procédures, et lui sont donc à ce titre imputable. Ils ont manifestement causé au salarié un préjudice. En effet, ce dernier justifie de difficultés financières, qui, même si elles ne sont pas exclusivement, loin s'en faut, liées à ces retards, n'ont pu que s'en trouver aggravées. Un préjudice moral a également été subi, dès lors que Monsieur X... a dû faire face à des poursuites de ses créanciers, dans une période où il était déjà déstabilisé psychologiquement. Compte tenu de ces éléments, la Cour évalue ce préjudice à la somme de 2.000 euros, ALORS D'UNE PART QUE, il ressort des conclusions en réinscription au rôle du 30 janvier 2008, régulièrement produites, que le salarié sollicitait expressément la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur (conclusions p.3-6) ; qu'il ressort également des conclusions en réponse de l'employeur, régulièrement produites, que l'employeur retenait que « après que Monsieur X... ait saisi le conseil de prud'hommes de céans d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la société à notifié à ce dernier son licenciement (conclusions p. 12) ; que l'employeur contestait le bien fondé des demandes formées par le salarié à son encontre (conclusions p.2) ; qu'en affirmant que « ce n'est qu'à l'audience du 28 juin 2010, que la demande de résiliation judiciaire a été formée pour la première fois », soit postérieurement au licenciement intervenu le 13 novembre 2009, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure, notamment les conclusions d'appel du salarié, les conclusions de réinscription au rôle du salarié et celles en réponse de l'employeur en 2008, en violation de l'article 1134 du code civil, ALORS D'AUTRE PART QUE, dans leurs conclusions récapitulatives d'appel (conclusions du salarié p.4 ¿ conclusions de l'employeur p.4), l'employeur comme le salarié admettaient expressément que la demande en résiliation du contrat de travail précédait le licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également méconnu l'objet du litige qui est fixé par les prétentions respectives des parties dans leurs écritures récapitulatives d'appel, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, (éventuel) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, considéré que le licenciement de Monsieur Carlo X... reposait sur une cause réelle et sérieuse après avoir dit sans objet sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités pour rupture abusive, indemnité légale de licenciement, préavis et congés payés afférents AUX MOTIFS ENONCES AU PREMIER MOYEN ET AUX MOTIFS ¿ CEPENDANT CONTRAIRES ¿ S'ILS DEVAIENT ETRE CONSIDERES COMME ADOPTES QUE, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, Monsieur Carlo X... entend voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison des manquements de ce dernier dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; qu' à cet effet il rappelle que depuis son arrêt de travail, en date du 14 mai 2004, il à dû initier pas moins de quatre procédures de référés pour obtenir le règlement de ses indemnités journalières d'Assurance Maladie mais aussi ses salaires, bulletins de salaires y afférents et primes de 13ème mois ; en d'autre, terme, que Monsieur Carlo X... dit que dès lors qu'il a été en arrêt de travail la SA IDETA a totalement méconnu ses obligations à son l'égard; que la SA IDETA affirme que les salaires ont été versés en temps voulu et que les indemnités journalières de la sécurité sociale ont été reversées dès que l'employeur les recevait; que l'employeur reconnaît que la mise en place du versement des indemnités journalières a été quelque peu difficile s'agissant d'une situation complètement nouvelle pour la société qui ignorait la subrogation; que Monsieur Carlo X... s'est désisté de trois de ses instances formées auprès de la formation de référé; que l'ordonnance de référé en date du 27 avril 2005 disant qu'il n'y a pas lieu à référé et déboutant les parties de leurs demandes, stipule : « Attendu qu'il ressort des débats d'audience une contestation sérieuse sur le litige ; Attendu qu'il apparaît que la SA IDETA informe régulièrement Monsieur Carlo X... des versements qu'elle perçoit suite à ses envois de bordereaux de paiement d'indemnités journalières et qu'elle reverse les montants reçus avec un décalage normal et non abusif ; Attendu que le bulletin de salaire du mois de mars a été expédié le 08 avril 2005 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que Monsieur Carlo X... a reçu le contrat de prévoyance et qu'il lui est loisible de le réclamer à la compagnie AXA si le document en sa possession ne lui convient pas. » Attendu les nombreux courriers échangés entre les parties. Considérant que la gestion du dossier de, Monsieur Carlo X... représentait un certain nombre de difficultés mais que l'employeur d'a pas eu la volonté de ne pas respecter ses obligations contractuelles. Considérant, enfin, que Monsieur Carlo X... n'apporte pas d'élément permettant de justifier d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de ces retards. En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Carlo X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur », ALORS EN OUTRE QUE, commet un manquement grave à ses obligations contractuelles, justifiant que la résiliation du contrat de travail soit prononcé à ses torts, l'employeur qui verse systématiquement en retard la rémunération du salarié, sous la contrainte de plusieurs instances successives engagées par le salarié devant le juge des référés ; qu'après avoir constaté que le salarié avait effectivement engagé plusieurs instances successives devant le juge des référés - dont il ne s'était désistée uniquement parce que l'employeur lui avait finalement versé sa rémunération avec un retard avéré mais avant que le juge de l'évidence ne statue - et après avoir également constaté que les manquements de l'employeur avait « manifestement causé au salarié un préjudice » compte tenus des « difficultés financières qu'elles ont aggravées », la cour d'appel qui a estimé que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et, par voie de conséquence, que de tels manquements avérés ne justifiaient par la résiliation du contrat de travail à ses torts a violé les articles 1134, 1184 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ALORS ENFIN QUE, en affirmant que les difficultés financières éprouvées par le salarié, « ne sont pas exclusivement, loin s'en faut, liées à aux retards de l'employeur », sans préciser pour quelle raison, « loin s'en faut », le salarié aurait pu payer à temps ses créanciers - et notamment la cantine de ses enfants - alors que l'employeur lui versait sa rémunération systématiquement en retard, la cour d'appel a statué par une affirmation péremptoire qui n'est pas étayée en fait, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile, ALORS ENFIN QUE la cassation à intervenir sur le quatrième moyen, relatif aux indemnités de prévoyance non payées, ce qui constitue à la charge de l'employeur un manquement contractuel de nature à justifier la rupture entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de la résiliation judiciaire du contrat, en application de l'article 624 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION, (subsidiaire) Il est fait grief l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à faire constater que le licenciement prononcé à son encontre ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et que l'employeur avait manqué à son obligation préalable de reclassement, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités pour rupture abusive, indemnité légale de licenciement, préavis et congés payés afférents AUX MOTIFS QUE, sur le caractère réel et sérieux du motif de licenciement Monsieur X... soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'employeur n'a fait aucune recherche de reclassement comme il y est tenu, se contentant d'expliquer que la société ne comporte plus aucun salarié ; qu'il se déduit de ces explications que le licenciement a en fait été prononcé pour le motif économique de suppression de poste, et non en raison de l'inaptitude du salarié qui a été invoquée, La société IDETA de son côté fait valoir que contrairement à ce qui est allégué, elle n'a pas fait connaitre au salarié l'impossibilité de le reclasser deux jours après l'avis de médecin du travail, mais quatre semaine après ; que ce n'est que la convocation à l'entretien qui a été adressée deux jours après cet avis, mais que les efforts faits en vue du reclassement du salarié doivent s'apprécier à la date du licenciement lui-même. Elle soutient qu'elle n'avait plus aucun salarié à la date du licenciement, ce qui rendait impossible le reclassement, et qu'il ressort des livres d'entrée et de sortie du personnel des quatre autres sociétés du groupe qu'il n'a été procédé aucun recrutement qui aurait rendu possible une tentative de reclassement de Monsieur X..., étant précisé que ces autres sociétés avaient des domaines d'activité différents. Monsieur X... a été licencié au motif suivant, énoncé dans la lettre de licenciement "...Le 19 octobre, à l'issue de la seconde visite, le médecin du travail a émis l'avis suivant "Inapte définitif à tous les postes dans l'entreprise. Pas de reclassement possible dans. l'entreprise ''. Nous avons cependant, conformément à nos obligations, examiné les solutions pour vous reclasser. Cependant, la société n'a plus d'activité depuis le 30 mars 2009 et ne compte plus qu'un salarié vous-même. Aussi faute d'activité et de poste disponible nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de vous reclasser". Monsieur X... fait en premier lieu grief à son employeur de l'avoir licencié pour inaptitude professionnelle, alors qu'il ressort de ses propres allégations qu'il n'avait plus d'activité à la date du licenciement, et qu'ainsi il aurait dû mettre en oeuvre un licenciement pour motif économique. Toutefois, dès lors qu'un avis d'inaptitude avait été donné par le médecin du travail, l'employeur ne pouvait en méconnaitre l'existence et prononcer un licenciement économique pour cessation de l'activité. Il convient donc d'examiner le licenciement pour inaptitude qui a été prononcé, et qui est contesté, Monsieur X... soutenant qu'aucun reclassement n'a été recherché. L'avis médical, établi le 17 octobre 2009, soit plus de cinq ans après le début de l'arrêt de travail du salarié, est rédigé dans les termes suivants inapte définitif tous les postes dans l'entreprise. Pas de reclassement possible dans l'entreprise. Pour autant, l'employeur avait l'obligation de rechercher un reclassement. Monsieur X... soutient que dès lors qu'il a été convoqué à un entretien préalable deux jours après cet avis d'inaptitude, peut s'en déduire que l'employeur n'a fait aucune recherche de reclassement. En réalité, l'absence de tentative de reclassement doit s'apprécier non à la date de la convocation, mais à la date de la notification du licenciement, qui n'a eu lieu que plusieurs semaines après l'entretien, de sorte que le seul calendrier ne permet pas de soutenir que l'employeur aurait manqué à ses obligations. La société IDETA justifie de ce que l'entreprise était sans aucune activité à la date du licenciement, de sorte que le reclassement au sein de la société était impossible. Par ailleurs, la société IDETA verse aux débats le livre d'entrée et de sortie du personnel des autres sociétés du groupe REPLEX, Marine ALPHAND, CPI et DOMON JEAGER, qui sont toutes de petites sociétés, et dont il ressort qu'elle n'ont procédé à aucun recrutement sur des postes pouvant convenir à Monsieur X... au cours de la période litigieuse. Il en ressort que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement, et que le licenciement pour inaptitude est justifié. Le jugement du Conseil des Prud'hommes sera donc infirmé de ce chef, ALORS D'UNE PART QUE la brièveté du délai entre l'avis d'inaptitude et l'engagement de la procédure de licenciement démontre à lui seul que l'employeur n'a procédé à aucune tentative sérieuse de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait mis en oeuvre la procédure de licenciement deux jours après l'avis d'inaptitude ; qu'en considérant néanmoins que l'absence de tentative de reclassement ne doit pas s'apprécier à la date de la convocation à l'entretien préalable au licenciement mais à la date de notification du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur doit démontrer les démarches concrètes et réelles qu'il a entreprises pour tenter de reclasser le salarié au sein du groupe, avant de le licencier ; qu'en se fondant uniquement sur le livre entrée/sortie des sociétés du groupe, sans jamais rechercher ¿ comme il le lui appartenait, et comme il appartenait à l'employeur de prouver ¿ quelles démarches concrètes et réelles l'employeur avait effectuées avant de licencier le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes indemnitaires formées par le salarié au titre des indemnités de prévoyance, et dommages et intérêts en conséquence AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande au titre de l'indemnité de prévoyance ; Monsieur X... sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 20 735,44 euros, cette somme représentant le complément de ce qu'il considère devoir percevoir au titre du complément des indemnités sécurité sociale durant la période d'arrêt de travail, et au titre du complément de la rente d'invalidité qu'il perçoit depuis 2006. Toutefois, ainsi que l'a justement relevé le Conseil des Prud'hommes, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur, mais par la compagnie AXA, auprès de laquelle a été souscrit le contrat de prévoyance. Les conditions générales et particulières de ce contrat faisaient partie de la communication de pièces du 2 décembre 2008, de sorte que Monsieur X... ne peut prétendre qu'il ne serait pas en possession de ces éléments, et sera débouté de sa demande aux fins d'en obtenir la remise sous astreinte. Dans ces conditions, il lui appartient de saisir l'assureur de sa demande, s'il estime que les indemnités et rentes qui lui ont été versées sont erronées. La décision du Conseil des Prud'hommes sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de ce chef de demande, ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE sur la demande de règlement des indemnités de prévoyante le Conseil n'est pas éclairé et n'a pas les éléments pour dire qu'il était de la responsabilité de l'employeur de faire diligence auprès de l'organisme de prévoyance pour le calcul des indemnités; que le Conseil n'a pas les conditions générales du régime de prévoyance incluant les garanties en cas d'incapacité de travail. En conséquence, le Conseil déboute 'Monsieur Carlo X... de sa demande de paiement des indemnités de prévoyance et l'invite à se pouvoir auprès de la société A.X.A, ALORS QUE, dès lors que l'employeur est subrogé dans les droits de la compagnie d'assurance pour le versement de l'indemnité de prévoyance, le salarié peut rechercher sa responsabilité et solliciter sa condamnation à lui verser le différentiel entre ce que l'employeur lui a versé et ce qui il lui est dû au titre du complément des indemnités sécurité sociale durant la période d'arrêt de travail et au titre du complément de la rente d'invalidité ; qu'en affirmant l'inverse, après avoir pourtant constaté que l'employeur était subrogé dans les droits de la compagnie d'assurance, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1134, 1147, 1249 à 1252 du code civil, et par fausse application, l'article 1165 du code civil, ET ALORS EN TOUT CAS QU'en ne recherchant pas si, comme il était demandé, la société IDETA n'a pas engagé sa responsabilité envers le salarié en ne transmettant pas à la compagnie AXA les éléments nécessaires pour permettre au salarié d'être rempli de ses droits, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ideta, demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société IDETA à verser à Monsieur X... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des retards de paiement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUX MOTIFS QUE « Toutefois, il convient d'examiner les griefs de Monsieur X... à l'encontre de la société IDETA, dès lors qu'ils sont le fondement de sa demande de dommages et intérêts qu'il forme à hauteur de 10.000 euros. Monsieur X... fait valoir qu'il a systématiquement dû saisir le Conseil des Prud'hommes en sa formation de référés afin d'obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues, raison pour laquelle il s'est par la suite désisté ; que ces retards lui ont causé un préjudice, le mettant dans l'impossibilité de faire face à ses obligations (paiement de la pension alimentaire de ses enfants, loyer). La société lDETA expose de son côté que l'ensemble de ses salaires a été payé rapidement à Monsieur X..., même si des retards limités ont pu avoir lieu en raison de la complexité du dossier, et du fait qu'elle n'employait à cette époque que trois salariés ; qu'à partir du 28 octobre 2004, il a été mis fin à la subrogation, les indemnités journalières étant perçues directement par Monsieur X... ; que ce dernier lui adressait les relevés afin d'obtenir le paiement des indemnités de prévoyance par la compagnie AXA ; que ces sommes étaient versées entre les mains de l'employeur et sans délai ré-adressées au salarié, et ce jusqu'à ce que Monsieur X... soit placé en invalidité. Il convient de revenir sur l'historique des versements effectués par l'employeur et des démarches effectuées dans le cadre de la subrogation. Monsieur X... a été en arrêt de travail à compter du 14 mai 2004, et par application de la convention collective, son salaire a été maintenu à 100 % durant un mois, puis à 80 % durant les deux mois suivants. - Il n'est pas contesté que le salaire du mois de Mai a été normalement payé. - En ce qui concerne le salaire du mois de juin, l'employeur a fait savoir à Monsieur X... qu'il était comme d'habitude tenu à disposition dans l'entreprise, étant précisé que l'arrêt de travail autorisait les sorties. Monsieur X... n'ayant pas souhaité se déplacer son salaire lui a été adressé le 23 juillet 2004, en même temps que le solde du l3ème mois de l'année 2003 (879 euros) et la moitié du l3ème mois de l'année 2004 (879 euros). Entre temps, Monsieur X... avait saisi le Conseil des Prud 'hommes par courrier du 16 juillet 2003, et il s'est désisté de sa demande le 9 août 2004, en indiquant qu'il avait perçu ses salaires des mois de juin et juillet - En ce qui concerne le mois d'août 2004, des difficultés se sont présentées à partir du 14, dans la mesure où le maintien de la rémunération a cessé, et où la prise en charge au titre des indemnités journalières a donc dû être mis en oeuvre. Après d'abondants échanges de courriers, dûs au fait que la société IDETA n'avait pas pris en compte le fait qu'elle était subrogée dans les droits du salarié, la situation a finalement été régularisée le 8 novembre 2004. - Par la suite, les difficultés invoquées ne concernent plus les indemnités journalières, mais la prise en charge par le contrat prévoyance de AXA. Ces versements sont systématiquement intervenus avec un certain décalage, toutefois à l'exception du premier qui a été rétrocédé avec un mois et demi de retard, il n'apparaît pas que ces retards soient imputables à l'employeur. En effet, ces délais sont dûs à la nécessité d'attendre l'envoi par Monsieur X... de son relevé d'indemnités journalières, de l'adresser à la compagnie, puis d'attendre que cette dernière reverse les indemnités de prévoyance avant de pouvoir les verser au salarié. Il n'apparait pas que ces retards de paiement, pris dans leur ensemble, soient la conséquence du la mauvaise volonté ou même de la négligence de l'employeur. Toutefois, en tout cas pour ceux liés au versement des indemnités journalières et du salaire de juin ils résultent de sa mauvaise connaissance des procédures, et lui sont donc à ce titre imputable. Ils ont manifestement causé au salarié un préjudice. En effet, ce dernier justifie de difficultés financières, qui, même si elles ne sont pas exclusivement, loin s'en faut, liées à ces retards, n'ont pu que s'en trouver aggravées. Un préjudice moral a également été subi, dès lors que Monsieur X... a dû faire face à des poursuites de ses créanciers, dans une période où il était déjà déstabilisé psychologiquement. Compte tenu de ces éléments, la Cour évalue ce préjudice à la somme de 2.000 euros » ; ALORS QUE les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser un préjudice indépendant du retard de paiement ainsi que la mauvaise foi de l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a condamné la société IDETA à payer 2.000 euros de dommages-intérêts en raison des retards de paiement, après avoir relevé que ces retards n'étaient pas la conséquence de la mauvaise volonté ou même de la négligence de l'employeur, mais de sa mauvaise connaissance des procédures ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société IDETA à verser à Monsieur X... la somme de 1.981,20 euros à titre de paiement des congés payés pour la période de 1er juin 2003 au 13 août 2004 ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a été en arrêt de travail à compter du 14 mai 2004 » ET QUE « Le conseil des Prud'hommes a alloué à Monsieur X... la somme de 1.981,20 euros au titre des congés payés pour la période du 1er juin 2003 au 13 août 2004. Cette disposition du jugement est critiquée par l'employeur. Aux termes de l'article 27 de la convention collective, les périodes d'arrêt de travail donnant lieu à maintien de la rémunération par application de la convention collective ouvrent droit à congés payés. Monsieur X... qui n'a pas été en mesure de bénéficier des 25 jours d'arrêts de travail qu'il totalisait à la date de la suspension de son contrat de travail est donc fondé à en obtenir le paiement. La décision du Conseil des Prud'hommes sera confirmée de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que l'article 27 de la convention collective précise les périodes d'absence entrant dans le calcul de la durée des congés payés. Attendu que les périodes d'arrêt maladie ou accident sont prises en compte lorsqu'elles donnent lieu à maintien de salaire en application de la convention collective. Attendu que Monsieur Carlo X... avait un solde de 25 jours de congés payés à prendre. En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Monsieur Carlo X... de paiement de rappel de congés payés à hauteur de 1 981.20 ¿. ». ALORS QUE pour les années antérieures à celle en cours au jour de la rupture du contrat de travail, seul le salarié qui s'est trouvé dans l'impossibilité, notamment pour raison de santé, de prendre ses congés payés peut prétendre à leur indemnisation ; qu'en l'espèce, en réponse au salarié qui faisait valoir qu'il n'avait bénéficié d'aucun jour de congés payés pendant la période du 1er juin 2003 au 30 mai 2004, l'employeur soutenait que Monsieur X... avait toujours pu prendre ses congés payés comme il le souhaitait avant d'être absent pour cause de maladie de façon continue seulement à compter du 14 mai 2004 (conclusions d'appel page 41) ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au seul motif qu'il n'a pas été en mesure de bénéficier des 25 jours d'arrêt de travail qu'il totalisait à la date de la suspension de son contrat de travail, sans caractériser en quoi monsieur X... aurait été dans l'impossibilité de bénéficier des congés à prendre avant son départ en congé maladie le 14 mai 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail, ensemble la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

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Cour de cassation 2014-07-09 | Jurisprudence Berlioz