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Tribunal Administratif de Rouen, 28 juillet 2022. 2202303

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2202303

Date de décision :

28 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). 2. M. A, placé au centre pénitentiaire du Havre à la date d'introduction de sa requête, n'a, depuis sa remise en liberté, fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante devant le tribunal. Si le requérant a renseigné l'adresse du 80 avenue du 8 mai 1945 au Havre dans sa requête, le courrier recommandé avec accusé de réception, par lequel le greffe a accusé réception de sa requête et demandé à ce qu'il régularise cette dernière en application des articles R. 431-4, R. 411-3, R. 414-1 et R. 414-7 du code de justice administrative, envoyé à cette adresse a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur cette requête jusqu'à l'éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, en l'état, sur la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 28 juillet 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé A. RAHILI N°2202303

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