Texte intégral
N° RG 22/03908 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHNZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 25 Novembre 2022
APPELANTE :
ASSOCIATION DU [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Danaé LE LOSTEC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [T] a régularisé avec la communauté de communes de [Localité 5] un contrat de travail à durée indéterminée le 28 mars 2002 avec précision qu'elle était engagée depuis le 5 septembre 2000 en qualité d'intervenante à domicile, puis, l'association du [Localité 4] ayant repris la gestion de l'activité du service d'aide à domicile de la communauté de communes de [Localité 5], elle a signé un contrat de travail avec cette association le 1er mars 2017, en qualité d'auxiliaire de vie diplômée.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du secteur médico-social du 26 août 1965, devenue la convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux.
Il a été notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 avril 2022.
Par requête du 16 mai 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation des sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ainsi qu'en rappel de salaire.
Par jugement du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- dit que l'ancienneté de Mme [T] remontait au 5 septembre 2000 et qu'elle bénéficiait de 21,67 années d'ancienneté au jour de son départ,
- condamné l'association du [Localité 4] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
rappel d'indemnité de licenciement : 7 426,50 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros,
- débouté Mme [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et rappel de prime de technicité pour la période courant d'avril 2019 à avril 2022,
- ordonné à l'association du [Localité 4] de remettre à Mme [T] les bulletins de salaire de mars 2017 à avril 2022, ainsi que les documents de rupture (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi) conformes au présent jugement sous astreinte journalière de 50 euros par document de retard, passé quinze jours suivant la notification du jugement,
- condamné l'association du [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de toutes ses demandes reconventionnelles.
L'association du [Localité 4] a interjeté appel de cette décision le 6 décembre 2022.
Par conclusions remises le 25 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'association du [Localité 4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [T] concernant son ancienneté et en conséquence le montant de son indemnité de licenciement, et, statuant à nouveau, débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- en tant que de besoin, confirmer la décision sur les points qui ne sont pas l'objet de l'appel, débouter Mme [T] de son appel incident et en conséquence de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son ancienneté remontait au 5 septembre 2000, qu'elle bénéficiait de 21,67 années d'ancienneté au jour de son départ, condamné l'association du [Localité 4] à lui verser les sommes de 7 426,50 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à l'association du [Localité 4] à lui remettre les documents de rupture (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi) rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros par document de retard, passé quinze jours suivant la notification du jugement,
- l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, condamner l'association du [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour résistance abusive : 3 000 euros,
rappel de prime de technicité pour la période courant d'avril 2019 à avril 2022 : 1 975,68 euros,
indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance : 1 800 euros,
- ordonner à l'association du [Localité 4] de lui remettre les bulletins de salaire de mars 2017 à avril 2022, rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros par document de retard, passé quinze jours suivant la signification de l'arrêt,
- y ajoutant, condamner l'association du [Localité 4] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reprise d'ancienneté au 5 septembre 2000
Mme [T] réclame paiement de l'indemnité légale de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté de 21,67 années dès lors qu'il était expressément prévu dans son contrat de travail signé en mars 2017 que son ancienneté était reprise au 5 septembre 2000, étant en tout état de cause relevé que les articles 1er et 32 de la convention collective du 26 août 1965 étaient parfaitement applicables dès lors qu'elle exerçait auparavant une activité dans le secteur médico-social relevant du champ d'application de ladite convention collective.
Après avoir rappelé que Mme [T] avait un statut d'agent contractuel de la fonction publique lorsqu'elle était salariée de la communauté de communes de [Localité 5], soit un contrat de droit public, l'association du [Localité 4] relève qu'ayant signé avec Mme [T] un contrat de travail de droit privé spécifiant qu'elle était engagée à compter du 1er mars 2017, l'article L. 1224-1 du code du travail n'avait pas à s'appliquer et aucun transfert de contrat de travail automatique n'est donc intervenu.
Aussi, soutenant que le contrat de travail ne stipule aucune reprise d'ancienneté pure et simple, ni aucun transfert du contrat de travail, et que l'ancienneté est calculée en tenant compte des temps de service dans les organismes relevant du champ d'application de la convention collective du 26 août 1965, l'association du [Localité 4] considère que seule l'ancienneté passée à son service peut être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la communauté de communes de [Localité 5] n'ayant jamais appliqué la convention collective précitée.
Selon l'article L. 1224-3-1 du code du travail, sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code.
Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.
En l'espèce, il résulte du contrat de travail signé le 28 mars 2002 entre la communauté de commune de [Localité 5] et Mme [T] qu'elle a été engagée à compter du 5 septembre 2000 comme intervenante à domicile et les bulletins de salaire permettent de s'assurer qu'elle était engagée en qualité d'agent contractuel.
Dès lors, étant reprise par une entreprise de droit privé, les dispositions de l'article L. 1224-3-1 précité lui étaient applicables et c'est dans ces conditions qu'a été conclu le contrat signé le 1er mars 2017 avec l'association du [Localité 4] dont il ressort que Mme [T] a été 'engagée en qualité d'auxiliaire de vie diplômée, à compter du 1er mars 2017, avec une reprise d'ancienneté au 5 septembre 2000 aux conditions générales de la convention collective du 26 août 1965, de ses annexes consacrées aux employés, ainsi qu'aux conditions particulières indiquées ci-après'.
Outre que la reprise d'ancienneté, au regard des conséquences qu'elle engendre tant en ce qui concerne la classification, le montant de la rémunération ou d'éventuelles indemnités en cas de rupture, doit être considérée comme une clause substantielle du contrat, en l'espèce, il a, en tout état de cause, été expressément prévu par l'association du [Localité 4] que Mme [T] serait engagée avec reprise d'ancienneté au 5 septembre 2000.
S'il est exact qu'il est précisé 'aux conditions générales de la convention collective du 26 août 1965", il ne peut être considéré que c'est cette reprise d'ancienneté qui se fait aux conditions de ladite convention collective, mais bien, de manière plus générale, l'engagement de Mme [T].
Enfin, l'argumentaire relatif à l'inégalité de traitement qu'entraînerait une telle reprise d'ancienneté, sans base légale ou conventionnelle, est inopérant dès lors que cette reprise d'ancienneté se base sur un élément objectif, à savoir la date d'embauche de Mme [T] auprès de la communauté de communes de [Localité 5] dont l'association du [Localité 4] a repris l'activité d'aide à domicile.
Dès lors, et peu important que l'article 32 de la convention collective du 26 août 1965 précise que l'indemnité de fin de carrière est calculée en tenant compte des temps de service dans le champ d'application de la convention dès lors que l'association du [Localité 4], en acceptant une reprise d'ancienneté au 5 septembre 2000, en assume l'ensemble des conséquences, y compris celles résultant de ce que Mme [T] est considérée comme ayant relevé sur toute cette période d'une activité relevant du champ d'application de la convention collective du 26 août 1965.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [T] la somme de 7 426,50 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, dont le calcul, justement effectué sur la base des trois derniers mois de salaires précédant son arrêt de travail, n'est pas en soi contesté.
Sur la demande de rappel de prime de technicité
Invoquant l'article 82 de la convention collective du 26 août 1965 et rappelant qu'elle était classée au groupe B, Mme [T] demande à ce que lui soit appliquée la prime de technicité pour la période d'avril 2019 à avril 2022.
En réponse, l'association du [Localité 4] note qu'elle n'a elle-même pas fait appel du jugement en ce qui concerne cette demande pour laquelle Mme [T] a été déboutée et qu'ainsi, sous réserve de la recevabilité de cet appel qu'elle conteste, sans autre développement, elle soutient que cette prime n'est due qu'aux cadres.
En l'espèce, par ordonnance du 31 août 2023, il a déjà été jugé que les conclusions valant appel incident du 18 avril 2023 déposées par Mme [T] étaient recevables.
Selon l'article 82 de la convention collective du secteur médico-social du 26 août 1965, le personnel défini par les groupes A, B et C bénéficiera d'une prime de technicité calculée en nombre de points par rapport au coefficient de base du salaire augmenté de l'ancienneté.
Cette prime est plafonnée au nombre de points acquis après 12 ans dans la fonction. Elle se calcule de la façon suivante :
- coefficient à 3 ans multiplié par 4 % ;
- coefficient à 6 ans multipliés par 8 % ;
- coefficient à 9 ans multiplié par 12 % ;
- coefficient à 12 ans multiplié par 16 %.
Contrairement à ce qu'on indiqué les premiers juges, il n'est nullement fait état de ce que cette prime ne serait octroyée qu'aux cadres.
Aussi, et alors qu'il résulte des bulletins de salaire de Mme [T] qu'elle appartenait au groupe B et qu'elle avait le coefficient 343, c'est à juste titre qu'elle réclame une indemnité de technicité de 54,88 euros par mois, soit 1 975,68 euros d'avril 2019 à avril 2022.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de cette demande et de condamner l'association du [Localité 4] à lui payer la somme de 1 975,68 euros à titre de prime de technicité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Quand bien même l'association du [Localité 4] a été condamnée à plusieurs reprises à raison de l'ancienneté des salariés, il n'est pas suffisamment établi l'existence d'une résistance abusive et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de cette demande.
Sur la remise de documents
Il convient d'ordonner à l'association du [Localité 4] de remettre à Mme [T] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l'association du [Localité 4] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [T] la somme de 1 200 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel incident élevé par Mme [W] [T] ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [T] de sa demande de rappel de prime de technicité et en ce qu'il a ordonné une astreinte pour la remise des documents ;
L'infirme de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'association du [Localité 4] à payer à Mme [W] [T] la somme de 1 975,68 euros à titre de prime de technicité ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents ;
Condamne l'association du [Localité 4] aux entiers dépens ;
Condamne l'association du [Localité 4] à payer à Mme [W] [T] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'association du [Localité 4] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente