Texte intégral
LC/IC
[B] [S]
C/
[U] [R]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
N° RG 21/01118 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYQE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 juin 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 20/01798
APPELANT :
Monsieur [B] [S]
né le 26 octobre 1985 à [Localité 2] (21)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
Monsieur [U] [R]
né le 28 Décembre 1982 à [Localité 2] (21)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nadine THUREL, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] [R] a confié son véhicule Nissan 200 SX immatriculé [Immatriculation 4] pour réparation à [B] [S] exercant sous le nom commercial AP Tune's.
II était prévu que le véhicule subisse d'importantes réparations dont notamment :
- un changement de vilebrequin ;
- un changement du collecteur d'échappement ;
- un changement de courroie de distribution ;
- surfacages de la culasse et du bas moteur.
La totalité des réparations a fait l'objet d'une facture n°28051801 en date du 28/5/2018 d'un montant de 8 271,04 euros, intégralement réglée par M. [R].
Le véhicule Nissan 200 SX a été récupéré non roulant et emmené sur un plateau par M. [R].
Il a été remorqué jusqu'au garage DG Motor Sport le 16/10/2018.
M. [R] a fait appel au cabinet Expertise&Concept afin de déterminer l'origine et l'ampleur des désordres.
Les opérations d'expertise se sont déroulées le 27 mars 2019 et le 22 juillet 2019 en présence de [H] [J], expert de M. [R], et de M. [Z] [M], expert d'AP Tune's, et ont révélé des anomalies.
Les tentatives de réglement amiable du litige sont restées vaines.
Par acte du 21 décembre 2020, M. [R] a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône afin de :
- constater que celui-ci avait manqué à son obligation contractuelle,
- déclarer M. [S] entièrement responsable des préjudices subis,
- condamner M. [S] à lui payer les sommes suivantes :
* 8 271,04 euros en remboursement de la facture payée par ses soins,
* 2 718 euros au titre de la remise en état du véhicule,
* 1 429 euros au titre des frais de démontage du véhicule,
* 591,42 euros au titre des frais d'expertise,
* 9 120 euros au titre des frais de gardiennage,
* 345,81 euros en remboursement de la facture de location du camion plateau pour remorquer le véhicule chez DG Motosport,
* 2 199,24 euros au titre des frais d'assurance à compter du 16/10/2018 (date de la récupération du véhicule non roulant soit 733,08 euros par an)
* 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance né de l'immobilisation du véhicule,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [S] n'a pas comparu devant la juridiction de premier degré.
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone a :
- condamné M. [B] [S], entrepreneur individuel exercant sous le nom commercial AP Tune's, à payer à M. [U] [R] la somme de 16 361,36 euros en indemnisation des préjudices subis nés de l'inexécution de ses obligations se décomposant ainsi :
* 690 euros en remboursement des prestations mal réalisées sur la facture payée par ses soins,
* 2 718 euros au titre de la remise en état du véhicule,
* 1 429 euros au titre des frais de démontage du véhicule,
* 9 120 euros au titre des frais de gardiennage,
* 345,81 euros en remboursement de la facture de location d'un camion plateau pour remorquer le véhicule,
* 1 558,55 euros au titre des frais d'assurance à compter du 16 octobre 2018,
* 500 euros au titre du préjudice de jouissance né de l'immobilisation du véhicule,
- Dit que la somme de 16 361,36 euros emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. [R],
- condamné M. [S], entrepreneur individuel exercant sous le nom commercial AP Tune's, à payer à M. [R] la somme de 650 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S], entrepreneur individuel exercant sous le nom commercial AP Tune's, aux entiers dépens de l'instance,
M. [S] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe en date du 20 août 2021.
Au terme de ses dernières conclusions d'appelant notifiées le 9 mai 2022, M. [B] [S] demande à la cour de':
A titre principal,
Vu les articles 1353 alinéa 1 du code civil et 132 du code de procédure civile,
- Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1112-1 du code civil,
- Dire et juger qu'il a respecté son devoir de conseil et que sa responsabilité ne peut être recherchée,
En conséquence,
- Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre plus subsidiaire,
- Dire et juger que le montant des prestations prétendument mal réalisées sur la facture n° 28051801 du 28.05.2018 s'élève à 690 euros tout au plus,
- Réduire à de plus justes proportions le montant des frais de gardiennage,
- Débouter M. [R] de sa demande relative aux frais d'assurance,
En tout état de cause,
- Condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [R] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 23 mars 2023, M. [U] [R] demande à la cour, au visa des articles 1101, 1103 et 1231-1 du code civil, de':
- Déclarer l'appel interjeté par M. [S] recevable mais non fondé,
- Déclarer son appel incident recevable et fondé,
En conséquence,
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône du 11 juin 2021,
- Condamner M. [S] à lui payer les sommes suivantes outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 11 juin 2021 :
* 8 271,04 euros en remboursement de la facture payée par ses soins,
* 2 718 euros au titre de la remise en état du véhicule,
* 1 429 euros au titre des frais de démontage du véhicule,
* 4 591 ,42 euros au titre des frais d'expertise,
* 24 339 euros au titre des frais de gardiennage à compter du 28/02/2019, et arrêtés au 04/05/2023,
* 345,81 euros en remboursement de la facture de location du camion plateau pour remorquer le véhicule chez DG Motosport sauf à parfaire,
* 3 803,12 euros au titre des frais d'assurance à compter du 16/1 0/2018 (date de la récuperation du véhicule non roulant) sauf à parfaire,
* 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance né de l'immobilisation du véhicule,
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 11 juin 2021 sauf en ce qui concerne les frais de gardiennage qui doivent être actualisés compte tenu du recours formé par M. [S],
En conséquence,
- Condamner M. [B] [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial AP Tunes, à lui payer en indemnisation les sommes suivantes outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 11 juin 2021 :
* 690 euros en remboursement des prestations mal réalisées sur la facture payée par ses soins,
* 2 718 euros au titre de la remise en état du véhicule,
* 1 429 euros au titre des frais de démontage du véhicule,
* 24 339 euros au titre des frais de gardiennage à compter du 28/02/2019 et arrêtés au 04 mai 2023,
* 345,81 euros en remboursement de la facture de location d'un camion plateau pour remorquer le véhicule,
* 1 558.55 euros au titre des frais d'assurance à compter du 16 octobre 2018 sauf à parfaire,
* 500 euros au titre du préjudice de jouissance né de l'immobilisation du véhicule,
En toutes hypothèses,
- Condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 avril 2023.
Sur ce la cour,
Sur la communication des pièces
M. [S] conclut, à titre principal, au débouté des demandes de M. [R] au motif qu'il n'a pas constitué avocat en première instance et n'a pas eu accès aux pièces faisant ainsi injonction à ce dernier d'avoir à communiquer l'ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde.
Outre, le fait que l'absence de comparution de l'appelant en première instance ne saurait être reproché à M. [R] alors qu'aucune nullité de l'acte d'assignation initial n'est alléguée, ce dernier a, dans le cadre de la procédure devant la cour, régulièrement notifié par RPVA le bordereau des pièces communiquées sans que M. [S] ne provoque un incident de communication de pièces.
En conséquence, et les pièces étant présumées avoir été communiquées avant la clôture de l'instruction, le moyen soulevé par l'appelant est inopérant.
Sur la responsabilité de M. [S], exerçant sous l'enseigne AP Tune's
Les parties sont liées par un contrat d'entreprise au sens de l'article 1787 du code civil.
Selon l'article 1103 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L'article1104 du code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1112-1 du code civil prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants."
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise amiable que M. [R] a confié son véhicule Nissan au garage AP Tune's pour renforcer la mécanique interne de son moteur.
Les opérations d'expertise, réalisées notamment en présence de l'expert mandaté par l'assureur du garage AP Tune's, ont permis de constater que :
- des pièces facturées comme neuves avaient été remplacées par des éléments d'occasion (vilebrequin, palier de bielle, palier de vilebrequin, palier central de vilebrequin),
- des réparations avaient été facturées mais non effectuées (épreuve culasse, surfacage culasse et bas moteur, déglacage cylindres, remplacement et segmentation pistons, visserie culasse).
Il n'est nullement contesté que le véhicule a été remis non roulant à l'issue des réparations effectuées par le garage appelant.
Pour s'éxonérer de toute responsabilité, M. [S], qui n'émet aucune critique quant aux constatations et conclusions de l'expertise amiable, soutient que le véhicule confié par l'intimé avait été préalablement trafiqué et qu'il avait attiré l'attention de M. [R] sur le fait que les réparations auxquelles il procéderait ne permettraient pas au véhicule d'être réparé à 100%.
Or, si la facture établie par le garage AP Tune's mentionne que le véhicule de M. [R] ne peut être finalisé à 100% en raison d'une batterie hors d'usage, un capteur de ralenti défectueux et principalement un calculateur non d'origine équipé d'une modification pouvant entraîner des dégradations sur les travaux effectués, il ne ressort d'aucun élément aux débats que M. [S] aurait donné cette information essentielle à son client, compte tenu du montant des réparations en jeu, et préalablement à celles-ci.
Au demeurant, et comme le relève l'intimé, il n'est nullement démontré que le véhicule avait été trafiqué, M. [R] précisant que le véhicule était simplement équipé pour effectuer des sorties sur circuit.
De même, c'est fort justement que l'intimé fait valoir qu'il n'aurait pas engagé les réparations à hauteur de plus de 8 000 euros sur le véhicule s'il avait été averti que ces dernières ne permettraient pas une réparation à 100%.
En outre, eu égard au montant des réparations pour lesquelles M. [R] avait versé un acompte de 7 480 euros, il n'est pas démontré en quoi une batterie hors d'usage, un capteur de ralenti défectueux et un calculateur d'origine auraient pu constituer des obstacles à la réparation alors qu'il n'est nullement justifié que ces éléments ne pouvaient pas être remplacés ou que M. [R] s'y serait opposé.
En conséquence, c'est de manière pleinement justifiée que les premiers juges ont retenu la responsabilité du professionnel qui a manqué à son obligation de loyauté en s'abstenant d'effectuer des réparations pourtant facturées et en facturant des pièces neuves tout en fournissant des pièces d'occasion ainsi qu'à son devoir de conseil en procédant à des réparations onéreuses sachant qu'elles ne suffiraient pas à permettre au véhicule de rouler.
Sur l'indemnisation des préjudices
M. [R] réclame en premier lieu le remboursement du montant de la facture à hauteur de 8 271,04 euros.
Dès lors qu'il n'est pas démontré que l'ensemble des réparations accomplies par le garage appelant était inutile ou que les réparations étaient mal faites, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé devoir condamner M. [S] à payer à M. [R] la somme de 690 euros correspondant aux pièces facturées comme neuves mais installées d'occasion.
M. [R] ne peut valablement solliciter à la fois le remboursement de la facture et le montant de la réparation des 'dommages' alors que l'expert a estimé ce montant en tenant compte du coût des pièces facturées par l'appelant mais non remplacées.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point mais également en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement des réparations évaluées par l'expert à la somme de 2 718 euros et en ce qu'il a retenu les frais nécessaires de démontage du véhicule pour y procéder à la somme de 1 429 euros, telle qu'évaluée par l'expert.
Les frais d'expertise à hauteur de 591,42 euros, qui ne sont pas discutés, ont été justement pris en compte par les premiers juges au titre de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] demande ensuite l'allocation d'une somme de 24 339 euros au titre des frais de gardiennage à compter du 28 février 2019 et arrêtés au 4 mai 2023.
Si M. [R] justifie d'un courriel de M. [Y] G de DG motorsports en date du 15 février 2023 indiquant que le décompte concernant les frais de gardiennage du véhicule Nissan sont de 22 935 euros au 15 février 2023 (15 euros/ jour du 28/02/19 au 31/12/2021 puis 18 euros/jour du 01/01/22 au 15/02/23), il ne produit ni contrat de gardiennage ni aucune facturation de ce chef.
En conséquence, c'est de manière injustifiée que les premiers juges ont condamné M. [S] au paiement d'une somme de 9 120 euros au titre des frais de gardiennage de sorte que le jugement est infirmé sur ce point et, statuant à nouveau, M. [R] doit être débouté de ce chef de demande.
Les premiers juges ont, à bon droit, accordé la somme de 345,81 euros en remboursement de la facture de location d'un camion plateau pour remorquer le véhicule chez DG Motors. Le jugement est confirmé sur ce point.
En revanche, il est infirmé sur la demande concernant les cotisations d'assurance dès lors que ces dernières relèvent d'une obligation légale et ne sauraient être par conséquent mises à la charge de l'appelant de sorte que statuant à nouveau de ce chef, M. [R] est débouté de sa demande concernant les cotisations d'assurance.
Si le véhicule Nissan était utilisé exclusivement pour effectuer des sorties circuit, il n'en demeure pas moins, tel que l'ont relevé les premiers juges, que M. [R] souffre depuis février 2019 d'un préjudice de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule qui doit être réparé.
Ce préjudice a été aggravé compte tenu du délai supplémentaire ajouté par la procédure d'appel dont M. [S] est à l'origine, de sorte que le jugement déféré est infirmé sur le quantum et statuant à nouveau, l'appelant est condamné au versement d'une somme de 1 500 euros de ce chef.
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise amiable.
M. [S], succombant pour l'essentiel en son appel, est condamné aux dépens d'appel.
L'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement des sommes suivantes:
* 9 120 euros au titre des frais de gardiennage,
* 1 558,55 euros au titre des frais d'assurance à compter du 16 octobre 2018,
* 500 euros au titre du préjudice de jouissance né de l'immobilisation du véhicule,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Condamne M. [B] [S] à payer à M. [U] [R] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute M. [U] [R] de ses demandes au titre des frais de gardiennage et des frais d'assurance,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [S] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,