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Tribunal Administratif de Limoges, 11 mars 2025. 2401164

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2401164

Date de décision :

11 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 octobre 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2401164 présentée pour Mme A B, représentée par Me Ponsard et par Me Colmant, prescrit une expertise confiée à M. D C, relative aux désordres affectant la cave du bien dont elle est propriétaire. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, Me Ponsard et Me Colmant indiquent au juge des référés qu'il ressort de la première réunion d'expertise, organisée le 22 novembre 2024, que la question du cheminement de l'aqueduc passant sous la cave de l'immeuble de Mme B nécessite de mener des investigations sous l'immeuble voisin appartenant à la SCI Lamesoublau. Ils demandent donc au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, que les opérations d'expertise soient étendues à la SCI Lamesoublau, en qualité de propriétaire de l'immeuble mitoyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. Me Ponsard et Me Colmant demandent que les opérations d'expertise soient étendues à l'immeuble appartenant à la SCI Lamesoublau, afin de déterminer l'origine et la cause des désordres et d'identifier les moyens d'y remédier. La présence de cette nouvelle partie aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité. La première réunion d'expertise ayant eu lieu le 22 novembre 2024, et la demande en extension présentée par Me Ponsard et Me Colmant ayant été enregistrée le 21 janvier 2025, celle-ci entre dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, rien ne s'oppose à ce qu'il y soit fait droit. O R D O N N E : Article 1er: Les opérations de l'expertise, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 14 octobre 2024, sont étendues à la SCI Lamesoublau. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Sainte Feyre, à la communauté d'agglomération du Grand Guéret, au département de la Creuse, à la SCI Lamesoublau et à M. D C, expert. Limoges, le 11 mars 2025. Le juge des référés, F-J. REVEL La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en chef, A. BLANCHON cg

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