Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00171 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIXG
AFFAIRE :
[B] [M]
C/
HOPITAL [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de Nanterre
N° RG : 23/02766
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.09.2024
à :
Me Mohamed LOUKIL de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Me Jean-Michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Mohamed LOUKIL de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J069
APPELANTE
****************
HOPITAL [6]
Association
N° Siret : 785 423 773
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jean-Michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 - N° du dossier JMM22398, substitué par Me Évariste GINGUAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 6 mars 2006, l'association Hôpital [6] a embauché Mme [B] [M] en qualité de manipulatrice de radiologie. Cette dernière a été licenciée le 10 décembre 2008.
À fin de contester son licenciement Mme [B] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a par jugement du 28 janvier 2013 notamment déclaré nul le licenciement, ordonné la réintégration de Mme [B] [M] et condamné son employeur à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 23 octobre 2014 au titre de la nullité du licenciement, de la réintégration de la salariée et de son indemnisation et par voie d'infirmation l'employeur a été condamné au paiement de rappels de salaires de décembre 2008 à décembre 2010 outre la somme de 1 000 euros pour non respect de la procédure.
Par arrêt du 22 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 'mais seulement en ce qu'il a déclaré nul le licenciement, ordonné la réintégration de Mme [M] et condamné l' Hôpital [6] à payer les sommes de 40 000 et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et un rappel de salaires et de congés payés pour la période du 10 décembre 2008 au 10 décembre 2010 avec déduction de la provision'.
La cour d'appel de Versailles autrement composée, désignée cour d'appel de renvoi a, par arrêt du 21 juin 2018 dit que le licenciement n'était pas nul mais sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association Hôpital [6] au paiement de 5 230,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 523 euros au titre des congés payés y afférents et de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Entre temps, suite à la réintégration de Mme [M], cette dernière a été une nouvelle fois licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Et suite à sa nouvelle contestation de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre qui, par jugement rendu le 15 janvier 2020 a condamné l'association Hôpital [6] à payer à Mme [M] :
la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
la somme de 7 186,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
la somme 718,61 de congés payés y afférents
la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement était signifié à l'association Hôpital [6] le 3 octobre 2022.
En vertu du jugement précité, à la demande de Mme [M] et pour paiement de la somme de 40.676,10 euros :
par acte du 3 octobre 2022, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à l'Hôpital [6],
par acte du 13 octobre 2022, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la Société Générale, dénoncée le 20 octobre 2022 à l'Hôpital [6].
Cette saisie a été fructueuse en totalité.
Par acte du 18 novembre 2022, l'Hôpital [6] a assigné Mme [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester de la saisie.
Par jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
ordonné mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 3 octobre 2022 à l'Hôpital [6], à la demande de Mme [M], pour paiement de la somme de 40 676,10 euros, aux frais de Mme [M]
ordonné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 octobre 2022, et dénoncée le 20 octobre 2022 pratiquée sur les comptes bancaires de l'Hôpital [6], à la demande de Mme [M], pour paiement de la somme de 40 676,10 euros
rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamné Mme [M] aux dépens
condamné Mme [M] au paiement d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
débouté les parties du surplus de leurs demandes
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 2 janvier 2024, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [B] [M], appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement et statuant à nouveau,
dire et juger valide le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 3 octobre 2022 à l'association hôpital [6] pour paiement de la somme de 40 676,10 euros
dire et juger valide la saisie-attribution pratiquée par Mme [M] le 13 octobre 2022 entre les mains de la banque Société Générale pour paiement de la somme de 40 676,10 euros
condamner l'association hôpital [6] à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamner l'association hôpital [6] à la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner l'association hôpital [6] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 29 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'association Hôpital [6], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
déclarer Mme [M] mal fondée en son appel et l'en débouter
faisant droit à l'appel incident de l'hôpital [6]
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
ordonné mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 3 octobre 2022 à l'Hôpital [6] à la demande de Mme [M] pour paiement de la somme de 40 676,10 euros, aux frais de Mme [M]
ordonné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 octobre 2022 et dénoncée le 20 octobre 2022 pratiquée sur les comptes bancaires de l'hôpital [6] à la demande de Mme [M], pour paiement de la somme de 40 676,10 euros
rejeté la demande de Mme [M] pour procédure abusive
condamné Mme [M] aux dépens
condamné Mme [M] au paiement d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
débouté l'Hôpital [6] de sa demande d'ordonner la compensation des sommes versées par l'Hôpital [6] avec les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans son jugement du 15 janvier 2020
débouté l'Hôpital [6] de sa demande de condamner (sic) Mme [M] au titre de la compensation ordonnée à lui verser la somme de 60.889,43 euros (à parfaire) au titre des sommes indûment perçues
débouté l'Hôpital [6] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Mme [M] Et, statuant à nouveau :
ordonner la compensation des sommes versées par l'Hôpital [6] avec les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans son jugement du 15 janvier 2020
condamner Mme [M] au titre de la compensation ordonnée à verser à l'Hôpital [6] la somme de 60 889,43 euros (à parfaire) au titre des sommes indûment perçues.
condamner Mme [M] à verser à l'Hôpital [6] la somme de 10 000 euros pour résistance abusive
condamner Mme [M] à verser à l'Hôpital [6] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel
condamner Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 juin 2024 et le délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie vente et de la saisie attribution
Pour ordonner la mainlevée des saisies contestées, le premier juge a considéré que Mme [M] ne justifiait pas être créancière de son ancien employeur en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 15 janvier 2020 en retenant l'exception de compensation opposée par l'Hôpital [6] au motif qu'il démontrait être titulaire d'une créance de restitution non prescrite, supérieure à celle revendiquée par son ancienne salariée en exécution de son titre.
La requérante à l'exécution forcée du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 15 janvier 2020 doit démontrer être titulaire d'une créance résultant de ce titre à l'encontre de l'Hôpital [6] contre lequel l'exécution forcée est poursuivie.
Aucune des parties ne verse aux débats la notification de cette décision mais elles s'accordent quant à sa notification préalable à la saisie vente et à la saisie attribution susvisées.
Cette décision condamne l'Hôpital [6] à payer à Mme [M] les sommes de 30 000, 7.186,10, 718,61 et 950 euros.
Pour contester la qualité de créancière de son ancienne salariée, l'Hôpital [6] lui oppose la compensation des différentes condamnations en paiement à son encontre résultant du jugement du 14 janvier 2020 avec une créance de restitution issue des versements par lui effectués en exécution des condamnations issues de la première procédure en licenciement antérieurs à l'arrêt de cassation précité.
Il convient tout d'abord de rappeler que le juge de l'exécution tout comme la cour en appel de ses décisions, saisi de l'exception de compensation opposée par l'Hôpital [6] a le pouvoir de la trancher puisqu'elle lui est soumise à l'occasion de la contestation des saisies litigieuses.
En exécution du jugement du conseil de prud'hommes du 28 janvier 2012, prononçant la nullité du licenciement de Mme [M], confirmé par l'arrêt du 23 octobre 2014, l'Hôpital [6] justifie du versement de la somme totale de 121.118,53 euros entre mars 2013 et décembre 2014 (pièces 6, 7 et 8) au titre des différentes condamnations en paiement prononcées à son encontre par ces deux décision.
L'Hôpital [6] ajoute que l'arrêt de la cour d'appel de renvoi du 21 juin 2018 suite à la cassation de l'arrêt ayant confirmé la nullité du licenciement, il n'est au final redevable à son ancienne salariée, au titre du premier licenciement en date du 10 décembre 2008 jugé sans cause réelle et sérieuse, que de la somme de 66 149,29 euros, et que compte tenu des versements antérieurs à hauteur de la somme de 121 118,53 euros, il est titulaire d'une créance de restitution du surplus à l'encontre de la requérante.
Mme [M] ne conteste pas les versements allégués et justifiés mais oppose à son ancien employeur la prescription de la créance de restitution revendiquée par ce dernier.
Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère sous réserve d'être invoquée à due concurrence, à la date où les conditions se trouvent réunies.
L'arrêt de la cour d'appel de renvoi du 21 juin 2018, en statuant sur la condamnation à la charge de l'employeur a fait naître une créance à ce titre contre ce dernier au profit de Mme [M], créance compensée de plein droit à cette date puisque l'Hôpital [6] détenait une créance de restitution à l'encontre de sa salariée résultant des versements effectués, née de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2016, ne pouvant dès lors être prescrite à la date à laquelle la compensation de plein droit a joué.
Il en résulte d'une part l'extinction de la dette de l'employeur résultant des condamnations à sa charge issues de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi et d'autre part, l'interruption de la prescription de l'excédent de la créance de restitution.
Le jugement du conseil de prud'hommes en date du 15 janvier 2020 et dont Mme [M] poursuit l'exécution a à nouveau fait naître une créance à son profit à l'encontre de son employeur, de telle sorte que le solde de la créance de restitution de l'Hôpital [6] dont il n'est pas contesté que le montant est supérieur au total des condamnations à sa charge résultant du jugement susvisé et qui ne pouvait être prescrite compte tenu de l'interruption précitée en date du 21 juin 2018, a également opéré une compensation de plein droit entre ces créances réciproques ayant pour effet l'extinction de cette nouvelle dette de l'employeur résultant des condamnations mises à sa charge par le jugement susvisé.
Il s'en déduit que Mme [M] échoue à démontrer qu'elle est titulaire d'une créance à l'encontre de l'Hôpital [6] résultant du titre dont elle poursuit l'exécution par les saisies contestées à l'encontre de ce dernier.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies litigieuses par substitution de motifs.
Sur la demande de condamnation de l'Hôpital [6] à l'encontre de Mme [M]
Le premier juge a considéré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la demande de condamnation de Mme [M] au titre du solde de la créance de restitution prétendu par l'Hôpital [6].
Ce dernier fait à nouveau valoir qu'il résulte des différentes décisions de justice et des versements effectués par lui au profit de Mme [M] que cette dernière reste débitrice à son profit de la somme de 60 889,43 euros au titre des sommes indûment perçues, justifiant dès lors sa demande de condamnation en paiement à l'encontre de son ancienne salariée au titre de son appel incident.
En réponse, Mme [M] demande la confirmation du jugement déféré de ce chef au motif retenu par le premier juge.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, la demande de condamnation en paiement de l'Hôpital [6] au titre de sa créance de restitution à l'encontre de Mme [M] correspond à la demande de délivrance d'un nouveau titre exécutoire, ce que le demandeur à l'appel incident ne conteste pas en cause d'appel.
Or, il n'appartient pas à l'office du juge de l'exécution et dès lors pas davantage à la cour en appel de ses décisions de procéder à la délivrance d'un titre exécutoire.
Il sera d'ailleurs relevé que l'Hôpital [6] en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi et se prévalant de cette même créance au titre d'un solde de restitution a procédé à des mesures d'exécution forcée, en pratiquant par actes des 28 et 29 septembre 2022 deux saisies attribution au détriment de Mme [M], qui se sont avérées infructueuses, démontrant ainsi que le requérant est titulaire d'un titre exécutoire.
Le premier juge qui a expliqué dans la motivation de la décision déférée qu'il n'était pas de son pouvoir de statuer sur la demande condamnation de l'Hôpital [6] n'a cependant pas statué sur cette demande au dispositif de sa décision.
La cour déclarera par conséquent à son dispositif cette demande irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts de 10 000 euros de l'Hôpital [6] pour résistance abusive
Le premier juge a rejeté cette demande au motif que l'Hôpital [6] demandeur à cette indemnisation ne démontrait pas en quoi le comportement de Mme [M] relevait de la mauvaise foi ou d'une intention de nuire et ne caractérisait pas davantage le préjudice consécutif à l'abus prétendu.
Or, la cour n'est pas saisie des contestations des saisies pratiquées par l'employeur contre la salariée en exécution de l'arrêt de cassation de telle sorte que le juge de l'exécution comme la cour en appel de sa décision n'a pas le pouvoir de statuer sur cette demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [B] [M]
Le premier juge a considéré qu'ayant ordonné la mainlevée des saisies il était démontré le caractère non abusif de la présente procédure à fin de contestation de la saisie de la partie adverse. La confirmation par la présente décision des demandes de mainlevée justifie également la confirmation du rejet de la demande d'indemnisation de l'appelante à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il rejette la demande en dommages et intérêts de l'Hôpital [6] pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau de ce chef,
La déclare irrecevable ;
Y ajoutant,
Déclare l'Hôpital [6] irrecevable en sa demande de condamnation en paiement à l'encontre de Mme [M] au titre de sa créance de restitution ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [M] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne Pages, Présidente et par Madame Mélanie Ribeiro, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente