Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-19.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.280
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luc A..., demeurant à Cazouls les Béziers (Hérault), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit :
1°/ de la société anonyme Crédit Universel, dont le siège social est à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ de M. Hervé Y..., demeurant à Pailhes (Hérault), domaine de Montalaurou,
3°/ de M. C..., demeurant à Béziers (Hérault), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Y...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Sablayrolles, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme Z..., M. B..., Mlle Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Vuitton, avocat de M. A..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société anonyme Crédit Universel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Hervé Y... et M. C..., syndic du règlement judiciaire judiciaire de M. X... ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 1988), que la société le Crédit Universel a donné en location un véhicule automobile à une société en nom collectif dont M. A... était l'un des associés ; que des loyers sont restés impayés ; que, se fondant sur un acte de cautionnement solidaire du 4 juillet 1984 garantissant l'exécution par la société en nom collectif de ses obligations de locataire, le Crédit Universel a assigné M. A... en paiement des loyers échus et d'une indemnité de résiliation ; que M. A... a soutenu que ni la mention manuscrite de l'acte, ni la signature n'étaient de sa main ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement accueillant la demande du Crédit Universel, alors, selon le
pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à déclarer que la signature de M. A... était identique à celle portée sur les documents de comparaison, sans se prononcer, comme il lui était demandé, sur l'authenticité de l'écriture également déniée, l'arrêt a omis de répondre aux conclusions de M. A... sur ce point essentiel à la validité de l'acte de cautionnement, a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt, saisi d'une demande de paiement sur le seul fondement d'un acte de caution, ne pouvait prononcer une condamnation en se fondant sur la qualité d'ancien associé de M. A... ; qu'en statuant comme il a fait, il a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et omis d'inviter les parties à s'expliquer sur ce motif relevé d'office, violant ainsi le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en condamnant un ex associé d'une société en nom collectif pour des dettes nées postérieurement à son retrait de la société, l'arrêt a violé les articles 10 de la loi du 24 juillet 1966 et 15 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés en nom collectif ; alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait condamner M. A... en se bornant à retenir la date de conclusion du contrat sans rechercher la date réelle de naissance de la dette, ni la date de retrait de l'associé ; qu'en ne procédant pas à ces recherches, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi du 24 juillet 1966 et 15 du décret du 23 mars 1967 ; Mais attendu que l'article 1326 du Code civil ne s'applique pas lorsqu'il s'agit à l'égard de commerçants de prouver des actes de commerce, lesquels, conformément à l'article 109 du Code de commerce, peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ; qu'ayant relevé que M. A... était associé d'une société en nom collectif, ce dont il ressortait qu'il avait la qualité de commerçant, et ayant considéré dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la signature de l'acte de cautionnement donné pour garantir des obligations de la société était bien la sienne, la cour d'appel, qui n'a pas retenu à titre d'élément de preuve la mention manuscrite contestée, a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par le second moyen, légalement justifié sa décision ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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