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Section du Contentieux, 29 décembre 2022. 462314

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

462314

Date de décision :

29 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2018 par lequel le maire de la commune de Neffes (Hautes-Alpes) a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle à usage d'habitation. Par un jugement n° 1900178 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 21MA04604 du 13 janvier 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 14 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neffes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une double erreur de droit en jugeant que le règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone AUbe interdit les constructions à usage d'habitation tant que le réseau d'assainissement collectif n'existe pas alors que ni les disposition introductives de la règlementation applicable dans ce secteur, ni celles de l'article AU b 4 n'ont cette portée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et C B. Copie en sera adressée à la commune de Neffes.

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