Cour de cassation, 09 octobre 2002. 00-44.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.868
Date de décision :
9 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2000), que M. X..., engagé en 1991 par la société Larousse, était employé en 1996 par la société Larousse-Bordas en qualité de directeur général adjoint ; que son poste ayant été supprimé au début de l'année 1997 à la suite de difficultés rencontrées par le département Dictionnaires et Encyclopédies, M. X... s'est vu proposer en reclassement un poste de directeur rattaché à la direction générale de la société Nathan qu'il a accepté ; qu'il a été licencié pour motif économique le 16 octobre 1997 ;
Attendu que la société Larousse-Bordas fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser diverses indemnités alors, selon le moyen :
1 / que si l'employeur est tenu, avant d'engager une procédure de licenciement pour motif économique, d'envisager le reclassement d'un salarié au sein du groupe, il ne s'agit que d'une simple obligation de moyen ; qu'en conséquence, si le reclassement envisagé s'avère impossible, la procédure de licenciement pourra être engagée et sera fondée sur les motifs économiques tenant à la disparition de son poste initial et non à l'impossibilité de maintenir le poste de reclassement projeté ; qu'en l'espèce, avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement économique de M. X..., la société Larousse-Bordas a proposé un poste de responsable des activités commerciales de vente directe aux écoles dont la création était envisagée sous réserve de l'étude de la fiabilité de cette nouvelle structure cortimerciale ; que l'étude menée sur cette question n'a pas permis de conclure à la fiabilité du projet, que la possibilité de reclassement envisagée a donc disparue ; que faute d'autres possibilités de reclassement, la société Larousse-Bordas a été contrainte d'engager la procédure de licenciement qui avait été retardée pour étudier la possibilité d'un reclassement ; que la
cause économique du licenciement devait donc s'apprécier relativement à la disparition de son poste de directeur général de la division Encyclopédie et Référence et non relativement à l'impossibilité de maintenir le poste de reclassement envisagé ; qu'en jugeant cependant que la lettre de licenciement aurait du porter un motif économique relatif à l'impossibilité de maintenir le poste de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que la lettre de licenciement en date du 16 octobre 1997 envoyée par la société Larousse à M. X... faisait précisément référence à la nécessité d'une restructuration afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'elle précise en effet : "nous nous sommes vus contraints pour maintenir la sauvegarde de la compétitivité de la société de restructurer ce département, ce qui a entraîné voie de conséquence la suppression de votre poste" ; qu'en affirmant cependant que la nécessité de restructurer n'aurait été invoquée que tardivement en cours de procédure, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'en omettant de s'expliquer sur l'aveu même du salarié concernant les difficultés de l'entreprise et les mesures d'économies mises en place en 1996, ainsi que sur le rapport du cabinet Secafi Alpha constatant de réelles difficultés, et sur le livre d'entrée et sortie du personnel qui atteste de l'absence de recrutement pour remplacer M. X..., qui ont été régulièrement versés aux débats en appel, la cour d'appel, qui ne pouvait se contenter d'affirmer que la nécessité de la restructuration n'était pas avérée faute de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement M. X... avait été licencié en raison non de la suppression de son poste au sein de la société Larousse-Bordas mais de l'impossibilité prétendue du maintien du poste auquel il avait été affecté au sein de la société Nathan, la cour d'appel, qui a retenu que la seule mention de l'impossibilité de maintenir le poste de reclassement ne constituait pas en elle-même une cause économique de licenciement et que la nécessité d'une restructuration pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, invoquée tardivement, n'était pas établie a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Larousse-Bordas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Larousse-Bordas à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille deux.
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