Cour de cassation, 09 juin 1993. 92-81.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.861
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-DUPRE Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1992 qui, pour complicité de coups, violences volontaires avec préméditation, complicité de violences, voies de fait avec arme et complicité de destruction de biens immobiliers, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 309 du Code pénal, 485, 512 du Code de procédure pénale et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de complicité du délit de violences, voies de fait avec arme ;
"aux motifs que : X... nie avoir participé à l'épisode relatif à la bombe lacrymogène ; que ses dénégations ne sont pas plausibles ; qu'il ressort en effet des éléments du dossier qu'une animosité certaine était vouée par le prévenu envers son beau-frère Cordier dont il n'a pas accepté la venue dans sa famille ; que c'est en vain qu'à l'audience, il tente de se disculper en rejetant la responsabilité des faits sur Perrotey et ses comparses ;
"alors qu'en déclarant Dupré coupable de complicité du délit de violences, voies de fait avec arme, aux motifs inopérants qu'il vouait une animosité certaine envers son beau-frère Cordier, et qu'il tentait en vain de se disculper en rejetant la responsabilité des faits sur des tiers, sans relever la moindre circonstance de nature à caractériser sa complicité personnelle à la commission desdits faits et sans réfuter les motifs du jugement l'ayant relaxé de ce même chef, la cour d'appel a tout à la fois privé sa décision de motifs et violé le principe de la présomption d'innocence" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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