Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [N] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06399 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IW7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [C]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/06399 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IW7
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 août 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [N] [C] un crédit à la consommation d'un montant de 25000 euros, remboursable en 84 mensualités de 349,83 hors assurance, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,70 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Le crédit se trouvant en situation d'impayés, il a été convenu entre les parties par avenant du 28 septembre 2023 à effet au 10 octobre 2023, de porter le montant restant dû en capital, intérêts et indemnités à la somme de 22548,88 euros, remboursable en 108 mensualités de de 272,23 euros dont 15,78 euros d'assurance (première mensualité le 10 novembre 2023) au taux effectif global de 4,80%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024, mis en demeure M. [N] [C] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la société SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner M. [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution du contrat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
24776,78 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 11 mars 2024 date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts et sans octroi de délais de paiement,500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l'audience du 12 septembre 2024, la société FRANFINANCE venue aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [N] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour l'exposé de ses différents moyens.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l'espèce, au regard de la date de signature de l'avenant, la forclusion n'est pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6). La société FRANFINANCE produit une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme adressée le 12 février 2024, retournée " N'habite pas à l'adresse indiquée ". Or cette mise en demeure, comme celle du 11 mars 2024 en paiement de l'intégralité du crédit, ont été adressées à M. [N] [C] à l'adresse [Adresse 2] [Localité 4], qui figure sur une pièce d'identité délivrée bien antérieurement à la conclusion du contrat de crédit et qui n'est pas celle communiquée par M. [N] [C] lors de cette conclusion, à savoir [Adresse 1] [Localité 4]. D'ailleurs, ce dernier a été assigné à étude à cette dernière adresse, donc celle du contrat, dans le cadre de la présente instance.
Il ne peut dès lors être considéré que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme ait été valablement délivrée.
Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le réaménagement des sommes dues alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 août 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L'article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L'article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En l'espèce, la société FRANFINANCE ne justifie pas de la remise à M. [N] [C] de la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée. En effet ce document n'est pas signé, n'est pas inséré dans une liasse contractuelle et la signature ne ressort pas du fichier de preuve de signature électronique. Par ailleurs la clause par laquelle M. [N] [C] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu'il s'agit d'une clause dont l'objet est précisément de permettre à la société FRANFINANCE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l'éventualité d'un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation. En conséquence, la signature de l'emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l'accomplissement par la société FRANFINANCE de son obligation prévue à l'article L. 312-12 précité.
En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 19778,16 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [N] [C] (25000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (5221,84 euros).
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] [C], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 24 août 2022 tel que réaménagé par avenant du 28 septembre 2023 euros accordé par la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle est venue la société FRANFINANCE, à M. [N] [C] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire dudit contrat de prêt personnel aux torts de l'emprunteur ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE, venue aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, au titre du crédit souscrit le 24 août 2022 par M. [N] [C],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [N] [C] à payer à la société FRANFINANCE, venue aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 19778,16 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE, venue aux droits de la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [N] [C] aux dépens,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire
Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 novembre 2024.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection