Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
01 Octobre 2024
N° RG 21/01181 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WZJF
N° Minute : 24/01274
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
Substitué de Me Marie BAYRAKCIOGLU, du barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [E], muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du 7 juin 2023 à laquelle il convient de se référer pour un rappel des faits et de la procédure, ce tribunal a ordonné une consultation confiée au Dr [C] aux fins d’évaluer notamment le taux d’incapacité permanent présenté par M. [F] au 16 novembre 2020, date de consolidation retenue par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, des suites de l’accident du travail du 22 janvier 2020.
L’expert a rendu son rapport le 5 septembre 2023, évaluant ce taux à 10 %.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- à titre principal, fixer le taux d’IPP alloué à M. [F] à la suite de son accident de travail du 22 janvier 2020 à 8 % dans ses rapports avec la caisse,
- à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise médicale en faisant injonction à la caisse de communiquer à l’expert et à son médecin conseil, le Dr [D], l’ensemble des pièces médicales justifiant du taux d’IPP de 14 %.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne sollicite de:
- débouter la société de sa demande,
- dire qu’au regard des dispositions légales et séquelles décrites dans le rapport, le taux d’incapacité permanente partielle de 14 % a été correctement évalué en totale cohérence avec le barème indicatif d’invalidité,
- subsidiairement, entériner l’avis du Dr [C] et fixer le taux opposable à l’employeur à 10 %,
- condamner la société aux dépens.
MOTIF DE LA DECISION
Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, la société sollicite une réduction du taux opposable à l’employeur à 8 % et s’en rapporte, au plan technique, aux observations du Dr [D]. Quant à la caisse, elle revendique un taux de 14 % se référant aux conclusions de son médecin conseil.
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le Dr [C], médecin consultant, pour connaître du cas présent. Celui-ci, après avoir pris connaissance des avis des deux médecins conseil de l’amployeur et de la caisse, et de l’entier dossier médical, a évalué en fonction de la nomenclature de l’évaluation des taux d’incapacité, à 10%, retenant les séquelles de l’amputation de la phalange unguéale du côté dominant, mais aussi des troubles sensitifs présentés.
Si l’avis du Dr [D], mandaté par l’employeur, considère que les éléments fournis ne permettent pas de conclure au-delà de 8 %, et si le médecin conseil maintient son évaluation à 14 %, aucun des deux ne démontre que le consultant a commis une erreur d’appréciation.
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de l’avis du médecin expert dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle contesté doit être fixé à 10 % à l’égard de l’employeur, dans les rapports entre la société demanderesse et la caisse.
Les deux parties succombant partiellement à l’instance, les dépens seront laissés à la charge de ceux qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société,
REJETTE la demande d’expertise,
FIXE à 10 % dans les rapports caisse - employeur, le taux d’incapacité permanent présenté par M. [F] des suites de l’accident du travail du 22 janvier 2020,
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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