Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1272/23
N° RG 22/00497 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGKX
PL/VM
Jonction avec le RG 22/00517
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
28 Février 2022
(RG 21/00009 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
SAS LA HALLE
en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [N] [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LA HALLE
[Adresse 4]
représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [C] [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LA HALLE
[Adresse 1]
représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Mme [M] [B]
[Adresse 3]
représentée par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA D'ILE-DE-FRANCE OUEST
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Septembre 2023
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Juin 2023
EXPOSE DES FAITS
[M] [B] a été embauchée à compter du 15 juillet 2009 en qualité de gestionnaire de stock par la société LA HALLE par contrat de travail à durée déterminée, renouvelé le 26 novembre 2009 et converti en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2010.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 avril 2020, une procédure de sauvegarde a été ouverte, convertie en redressement judiciaire par jugement du 2 juin 2020. Dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal, 1938 licenciements ont été autorisés. La salariée occupant le poste de membre suppléant du comité social et économique, l'inspection du travail a autorisé son licenciement par décision du 9 novembre 2020 devenue définitive. Par jugement du 30 octobre 2020 le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Le licenciement de [M] [B] pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2020, la rupture du contrat étant fixée à cette date du fait de l'adhésion par la salariée au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête reçue le 12 janvier 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir le versement de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements.
Par jugement en date du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes a condamné les liquidateurs judiciaires de la société LA HALLE à lui verser :
-50000 euros pour non-respect des critères d'ordre des licenciements.
-2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la rectification du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paye des mois de septembre, octobre et novembre 2020 et déclaré la décision opposable à l'AGS dans les conditions et limites prévues aux articles L3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail.
Les mandataires liquidateurs de la société LA HALLE et l'UNEDIC ont interjeté appel de ce jugement respectivement les 1er et 6 avril 2022.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 27 septembre 2023.
Selon leurs conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 14 novembre 2022, la S.E.L.A.R.L. AXYME et la S.C.P. BTSG mandataires liquidateurs de la société LA HALLE appelantes, sollicitent de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée à leur verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes exposent que les critères d'ordre des licenciements ont été arrêtés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et de la consultation du comité social et économique, qu'au regard des éléments transmis par l'intimée 25 points lui ont été attribués, qu'elle a saisi quatre fois le formulaire de renseignements, qu'après avoir déclaré avoir un enfant à charge et être parent isolé, elle a indiqué qu'elle avait la charge de deux enfants et vivait en concubinage, que sa situation de parent isolé n'a pu être retenue au regard des justificatifs fournis, que les critères d'ordre étaient prévus par l'accord collectif majoritaire signé le 26 juin 2020 et homologué par la DIRRECTE, que les administrateurs ont considéré qu'elle vivait en couple et n'avait la charge que d'un enfant, le second étant à la charge de son concubin, que les critères d'ordre n'ont donc pas été violés, que le licenciement de l'intimée a été autorisé par l'inspection du travail, à titre subsidiaire qu'elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice résultant de la perte de son emploi.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 6 avril 2023, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA d'Ile de France Ouest sollicite de la cour, à titre principal, l'infirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, que l'intimée soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre, faute de justifier d'un préjudice subi, à titre infiniment subsidiaire, que soit réduit le quantum des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre à de plus justes proportions, et en tout état de cause, qu'il soit jugé qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'égard des organes de la procédure collective, seule une fixation au passif pouvant intervenir, dit que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail et ce, toutes créances du salarié confondues, et que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.
L'UNEDIC fait valoir que l'intimée considère que les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés et sollicite à ce titre la somme exorbitante de 50000 euros à titre de dommages et intérêts sans justifier du moindre préjudice, qu'un formulaire de renseignement lui avait été remis qui a permis d'établir la grille de notation, que n'étant pas partie au contrat de travail et ne disposant pas d'éléments sur ce point, elle s'associe aux explications développées par les liquidateurs pour justifier du strict respect des critères d'ordre de licenciement, que l'intimée ne peut prétendre à une quelconque indemnisation dans la mesure où elle ne justifie d'aucun préjudice, qu'elle rappelle que l'arrêt à intervenir ne pourra lui être opposable que dans la stricte limite de ses garanties légales telles que prévues par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail et D 3253-5 du code du travail.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 06 avril 2023, [M] [B] sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris avec capitalisation des intérêts.
L'intimée soutient que les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été appliqués correctement à son égard, que sa situation n'a pas été prise en considération dans son intégralité, qu'elle a été considérée comme vivant en concubinage avec à charge un seul enfant au lieu de deux, qu'elle avait pourtant donné l'ensemble des informations sur sa situation familiale et corrigé dans les délais impartis sa déclaration conformément aux indications reçues, qu'elle a totalisé un nombre de points égal à vingt-cinq, alors qu'elle aurait dû en obtenir trente, qu'elle a donc été placée sur la liste des salariés susceptibles de faire l'objet d'un licenciement économique, qu'elle aurait dû être considérée fiscalement comme «parent isolé avec une personne à charge» et bénéficier à ce titre de quinze points, que la société s'est obstinée à refuser de prendre en compte sa situation de mère de famille en concubinage avec deux enfants à charge, que l'appréciation des critères de licenciement n'a pas été objective, précise et vérifiable, que seul le dernier formulaire qu'elle a complété aurait dû être pris en compte par la société, qu'aucune raison valable ne permettait de motiver le refus de cette dernière, que le calcul erroné des points attribués a conduit à une perte injustifiée de son emploi, que [P] [O], une de ses collègues, a obtenu 27 points et a été conservée dans les effectifs, qu'elle s'est brutalement retrouvée dans une situation de précarité et est aujourd'hui toujours à la recherche d'un emploi, que n'ayant jamais été destinataire de l'accord collectif fixant les critères d'ordre, elle a subi une discrimination, ce qui lui a causé un préjudice moral et financier certain, qu'elle ne s'est jamais portée volontaire en vue d'un éventuel licenciement pour cause économique, que les demandes de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement ne se rattachent pas à la rupture du contrat de travail, que le barème Macron visé par la partie adverse ne peut être appliqué à l'espèce, que le certificat de travail qui lui a été délivré comprend plusieurs erreurs dont elle a sollicité à quatre reprises la rectification sans succès, qu'elle a réclamé depuis le 24 novembre 2020, la délivrance de l'attestation Pôle Emploi, que ses bulletins de paye de septembre et novembre 2020 sont incomplets.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre la procédure n°22/00517 dans laquelle l'UNEDIC est appelante à celle n°22/00497 dans laquelle sont appelantes la SELARL AXYME et la SCP BCSG, mandataires liquidateurs de la société LA HALLE, en raison de l'identité des deux affaires ;
Attendu en application de l'article L1233-5 du code du travail qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'aux termes des articles 2.3 relatif à l'ordre des licenciements et au volontariat au départ et 2.4 relatif aux critères proposés de l'accord collectif majoritaire comportant un plan de sauvegarde de l'emploi du 27 juin 2020, étaient considérées comme se trouvant à la charge du salarié les enfants de celui-ci qui étaient fiscalement reconnus tels ; qu'en outre, s'agissant du critère «charges de famille», 15 points étaient attribués au parent isolé avec une personne à charge, 5 points en cas de personne à charge au salarié vivant en couple et 5 points supplémentaires pour toute personne à charge supplémentaire ; qu'entre le 26 et le 30 juin 2020, l'intimée a transmis à l'administrateur judiciaire quatre formulaires de renseignements distincts sur sa situation personnelle ; qu'alors que le 26 juin 2020 elle avait indiqué avoir la qualité de parent isolé et n'avoir à sa charge qu'un enfant, elle a mentionnée le 30 juin 2020 qu'elle vivait en concubinage et avoir à sa charge deux enfants ; que le certificat qu'elle a produit en date du 30 juin 2020 établit qu'elle vivait bien en concubinage avec [J] [F] depuis le 1er novembre 2009 ; que selon son livret de famille, elle était effectivement mère de deux enfants : [X] [F] née le 12 novembre 2015 et [L] [F] née le 19 décembre 2018 ; que toutefois, selon l'avis d'imposition de l'année 2019 sur les revenus de l'année 2018 qu'elle avait également transmis à l'administrateur judiciaire, elle était considérée comme n'ayant à sa charge qu'un enfant, cette situation conduisant à ne lui attribuer que 1,5 part ; que l'intimée n'ayant pas communiqué son avis d'imposition au titre de l'année 2020, l'administrateur judiciaire lui attribué, sur la base des pièces qu'elle lui avait transmises, 5 points au titre des critères sur sa situation personnelle, lui reconnaissant la qualité de personne vivant en couple avec un enfant à charge ; que pour prendre cette décision, il a bien tenu compte des différentes pièces transmises par la salariée sur sa situation familiale ; qu'en effet, selon les courriels transmis par l'intimée le 16 juillet 2020, dans lesquels elle conteste que sa seconde fille n'ait pas été prise en compte, elle dresse la liste des justificatifs qu'elle communique, à savoir une déclaration sur l'honneur de concubinage, ses pièces d'identité ainsi que celles de son concubin, son livret de famille, les actes de naissance de ses deux enfants, un justificatif de domicile, son avis d'imposition personnelle, des pièces sur les élections au comité social et économique ; que spécifiquement sur les critères, elle ajoute qu'elle vivait en couple avec deux enfants à charge et que « fiscalement nous nous déclarons individuellement avec un enfant chacun » ; que l'intimée n'ayant plus revendiqué la position de parent isolé lors de sa quatrième et dernière transmission le 30 juin 2020, qui seule devait être désormais prise en considération par l'administrateur judiciaire, elle ne pouvait prétendre avoir la charge de deux enfants alors qu'il ne lui était fiscalement reconnu, sur sa demande, que la charge d'un seul ; qu'en application des critères définis par l'accord collectif, il ne pouvait donc lui attribué au titre de sa situation de famille que 5 points ; que la contestation des critères d'ordre de licenciement par l'intimée n'est fondée que sur le seul défaut de prise en compte de sa situation familiale dans son entier ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE la jonction de la procédure n°22/00517 à la procédure 22/00497,
INFIRME le jugement déféré,
ET STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE [M] [B] de sa demande,
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
S. LAWECKI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE