Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-12.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.273
Date de décision :
19 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., ... (Val-d'Oise), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Auberge du Bonheur, ..., Centre commercial de Garges, Garges-Lès-Gonesse (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société civile immobilière Garges PRG, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Coutard-Mayer, avocat de la SCI Garges PRG, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Auberge du Bonheur avait pris l'engagement de faire son affaire personnelle de l'obtention des autorisations administratives et que les parties n'avaient stipulé aucune capacité minimale d'accueil, la sous-locataire ayant pris des risques dont elle devait assumer les conséquences, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la SCI Garges PRG les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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