Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-41.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.939
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Service d'Hôtellerie de Restauration et de Management Polynésie (SHRMP), dont le siège est à Titioro, Allée Pierre Loti, B.P. 50352 Pirae, Polynésie Française, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de M. Jean Claude X..., demeurant à Papetoai, ... Française, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la Société Service d'Hôtellerie de Restauration et de Management Polynésie Française, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1977, par la société SHRMP, et devenu chef des ventes, a été licencié le 11 mars 1992 pour faute lourde ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (PAPEETE, 26 janvier 1995), d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement alors selon le moyen, que d'une part, la société SHRMP versait aux débats son courrier du 17 juin 1991, par lequel elle reprochait à M. X... de ne pas avoir appliqué les instructions concernant les prix de vente, qu'en déclarant dans ces conditions que le grief tiré de la violation des instructions de son employeur repose sur les accusations isolées de MM. Z... et Y... de sorte que la preuve de ce premier grief n'est pas rapportée, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ; alors que d'autre part, en relevant que les pièces du dossier ne font pas apparaitre que M. X... aurait avisé M. Y... que l'organisation de ses tournées allait être modifiée en dépit de l'attestation particulièrement claire et nette établie le 20 mai 1992 par M. Y..., sur ce point, l'arrêt attaqué a dénaturé cette attestation en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, que trois des vendeurs de l'équipe ont attesté que lors de la réunion hebdomadaire du vendredi 28 février 1991, M. X... a laissé entendre que certains vendeurs n'auraient obtenu une augmentation de salaire que parce qu'ils auraient signé une attestation favorable à la direction dans le cadre d'un litige opposant cette dernière à un ancien salarié, qu'en se bornant à relever que deux autres membres de l'équipe contestent que M. X... ait diffamé ou dénigré la direction, de sorte que l'incertitude pesant sur les paroles exactes de M. X... interdit de retenir ce troisième grief pour une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué qui n'a pas recherché si comme l'employeur l'affirmait cet incident n'a pas "créé un trouble extrêmement important dans l'équipe commerciale" faisant perdre à M. X... "le peu de crédibilité dont vous
bénéficiez encore à leurs yeux, vous interdisant par conséquent d'animer cette équipe", a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société Service d'Hôtellerie de Restauration et de Management Polynésie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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