Cour de cassation, 30 janvier 1991. 90-80.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.607
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1989, qui l'a condamné à 2 amendes de 500 francs pour dommages à un bien mobilier appartenant à autrui et violences légères et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, n'étant pas d conforme aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Vu le mémoire produit par l'avocat en la Cour ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 446 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas constaté la prestation de serment du témoin Bertrand X... ;
"alors que cette prestation de serment, formalité substantielle, est imposée à peine de nullité" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 38-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de voies de fait et violences légères ;
"aux motifs que "des violences légères sur la personne de Fabrice Y... (étaient) établies par le témoignage de Bertrand "X..." ; que "les faits (étaient constants et établis par l'enquête et les "débats" (voir arrêt attaqué, p.2, dernier attendu, p. 3, 1er attendu) ;
"alors que, d'une part, les juges du fond doivent décrire les violences qu'ils considèrent comme légères, cela pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la qualification retenue et sur la compétence ;
"alors que, d'autre part, les juges du fond doivent faire apparaître dans leur décision l'intention coupable du prévenu, faute de quoi, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence de cet élément nécessaire de l'infraction" ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 38-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de la contravention visée par lees poursuites ;
"aux motifs que "des dégradations volontaires au véhicule de la SARL BoulangeriePâtisserie A... (...) (étaient) établies par le témoignage de Bertrand X... ; que "les faits (étaient) constants
et établis par l'enquête et les débats" (voir arrêt attaqué, p. 2 dernier attendu ; p. 3 premier attendu) ;
"alors qu'il appartient aux juges du fond de mettre en évidence, par leurs constatations de fait, l'existence de l'intention coupable du prévenu" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Henri Z... a été cité devant le tribunal de police pour avoir causé des dommages à un bien mobilier appartenant à Louis A... et exercé des voies de fait ou violences légères sur la personne de Fabrice Y... ;
Que pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel énonce que c'est à bon droit que le tribunal est entré en condamnation, la réalité des dégradations volontaires et des violences légères résultant du témoignage de Bertrand X..., lequel n'a pas comparu devant les juges du second degré ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé les infractions dans tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel et justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que les moyens, qui sous le couvert d'une violation de la loi, d'un défaut de motifs et de base légale, se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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