Tribunal Administratif de Paris, 10 janvier 2023. 2109114
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2109114
Date de décision :
10 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2020 implicitement confirmée sur recours gracieux du 25 février 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de rectification de sa situation administrative ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconstituer sa carrière en recalculant son ancienneté.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a accusé réception de la décision du 7 février 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de reconstitution de carrière, qui mentionne les voies et délais de recours, le 10 février 2020. Le délai de recours de deux mois, qui a commencé à courir le 11 février 2020, était venu à expiration lorsqu'elle a formé un recours gracieux contre cette décision, le 25 février 2021. Il suit de là que ce recours gracieux, qui était tardif, n'a pas prorogé le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête est manifestement tardive et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 10 janvier 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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