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Cour de cassation, 27 mars 1997. 95-17.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.807

Date de décision :

27 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. William X..., demeurant ..., 2°/ de la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime, M. X... a conclu une transaction avec l'assureur du tiers responsable, fixant son indemnité déduction faite de la créance de la Caisse incluant les frais de la rééducation professionnelle décidée en sa faveur par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP); que l'assureur s'est engagé à verser à M. X... le montant des frais de rééducation professionnelle dans la mesure où l'organisme social abandonnerait l'opposition effectuée par ses soins à concurrence de la somme les représentant; que M. X..., qui a renoncé à accomplir son stage de rééducation, a demandé à la Caisse de lever son opposition, laquelle n'y a procédé qu'en cours de procédure d'appel; que la cour d'appel (Montpellier, 31 mai 1995) a condamné la Caisse à payer à M. X... les intérêts au taux légal de la somme frappée d'opposition à compter de l'assignation en référé jusqu'au jour de la mainlevée de l'opposition, une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ; Attendu que la Caisse reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les décisions de la COTOREP s'imposent à l'organisme d'assurance maladie dont relèvent les assurés sociaux; que tant que demeure une décision accordant une rééducation à un assuré, la Caisse dont il relève ne peut refuser de lui accorder la prise en charge de frais de rééducation; qu'elle est donc bien fondée à maintenir immobilisée entre les mains de l'assureur la somme représentant les frais qu'elle est susceptible d'exposer dans le cadre d'une rééducation et ce jusqu'à l'intervention d'une décision la libérant de façon définitive de toute prise en charge de frais de rééducation; que la simple déclaration de l'assuré de renoncer au stage ne saurait libérer la Caisse dans la mesure où l'assuré peut toujours revenir sur sa décision tant que la COTOREP n'a pas statué ; qu'en décidant le contraire, en qualifiant d'injustifié le maintien de l'opposition décidé dans de telles circonstances par la Caisse, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 323-11 du Code du travail et l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait renoncé à sa formation, en a exactement déduit, en l'absence de contestation par la Caisse de la régularité de l'acte de renonciation, seul susceptible de libérer l'organisme social de son obligation de prise en charge des frais de rééducation, que ce dernier, assigné en mainlevée en référé, avait à tort maintenu son opposition, empêchant ainsi l'assureur d'effectuer le versement de la somme litigieuse entre les mains de l'intéressé; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-27 | Jurisprudence Berlioz