Texte intégral
DU : 13 Novembre 2024
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[V] [L] [R]
C/
S.A.R.L. FRIAS JESUS
Répertoire Général
N° RG 24/00382 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICBW
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Expédition exécutoire le : 13 Novembre 2024
à : Me Catillion
à : Me Legru
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [V] [L] [R]
née le 08 Avril 1947 à [Localité 10] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. FRIAS JESUS
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Maurine STERZ--HALLOO, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 9 septembre 2024 délivrée par Madame [B] [V] [L] [R] à la SARL FRIAS JESUS, aux visas des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer Madame [B] [V] [L] [R] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; Ordonner une expertise ; Condamner la SARL FRIAS JESUS au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire que les dépens de l’instance suivront le sort de l’éventuelle instance au fond ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 23 octobre 2024.
Madame [B] [V] [L] [R] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer Madame [B] [V] [L] [R] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; Ordonner une expertise ; Condamner la SARL FRIAS JESUS au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire que les dépens de l’instance suivront le sort de l’éventuelle instance au fond ;Débouter la société FRIAS JESUS de sa demande indemnitaire
La SARL FRIAS JESUS a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Constater que l’entreprise FRIAS JESUS formule protestations et réserves d’usage, lui en donner acte ; Dire que l’expert aura aussi pour mission d’établir un compte entre les parties ; Condamner provisionnellement Madame [B] [V] [L] [R] à verser à la SARL FRIAS JESUS la somme de 25.293,60 euros au titre du règlement du solde des travaux ; Condamner Madame [B] [V] [L] [R] au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros ; Condamner Madame [B] [V] [L] [R] aux dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Carte d’identité Mme [V] [L] [R] ;Correspondance de la SARL FRÎAS JESUS à Madame [V] en date du 26 Juillet 2024 ;Lettre de Madame [V] à la SARL FRIAS JESUS en date du 13 Août 2024 ;2ième relance pour le solde de la facture 24 et réponse au recommandé reçu du 23 Août 2024 ;
Facture Me [J] ;Procès-verbal de constat ;Facture de la SARL FRIASJESUS ;Devis de la SARL FRIAS JESUS ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, la SARL FRIAS JESUS sollicite du juge des référés qu’il ordonne à Madame [B] [V] [L] [R] de lui payer la somme provisionnelle de 25.293,60 euros au titre de règlement du solde des travaux au motif que l’exception d’inexécution ne pourrait être soulevée car l’ouvrage ne serait pas impropre à sa destination.
Alors que le juge des référés ne peut statuer que sur le caractère incontestable de la créance, que la mesure d’expertise a pour objet d’éclaircir la nature, l’importance et l’origine des désordres, et qu’un devis de reprise de travaux s’élevant à 84.291,24 euros est versé aux débats, la demande reconventionnelle souffre d’une contestation que le juge des référés ne peut pas trancher.
La demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [B] [V] [L] [R] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [B] [V] [L] [R] sollicite la condamnation de la SARL FRIAS JESUS à lui payer la somme de 1.500 euros.
A ce titre, la SARL FRIAS JESUS sollicite la condamnation de Madame [B] [V] [L] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Madame [Z] [C]
[Adresse 5]
Tél. : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] – Mél. : [Courriel 9]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [B] [V] [L] [R] d’une avance de 3.800 euros avant le 22 janvier 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande de provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [B] [V] [L] [R] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Sans engagement • Annulation à tout moment