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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-15.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.894

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 29 du Code de la route ; Attendu que tout usager doit, à l'approche de matériels circulant sur une voie ferrée, dégager immédiatement ladite voie, de manière à leur livrer passage ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, dans une agglomération, un tramway de la société TTC Cotrali heurta l'automobile de M. X... ; que celui-ci assigna en réparation de son préjudice la TCC Cotrali, qui forma une demande reconventionnelle ; Attendu que, pour accorder à M. X... l'entière indemnisation de son dommage, le jugement énonce que l'article R. 29 du Code de la route ne s'applique pas aux tramways ; Qu'en se déterminant ainsi le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la demande de M. X..., le jugement rendu le 19 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roubaix ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tourcoing

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