Tribunal Administratif de Strasbourg, 06 février 2024. 2307781
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2307781
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 23 novembre 2023, l'association École pour la vie, représentée par la SELARL Schreckenberg et Parnière, demande au tribunal :
1°) d''annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la maire de la commune de Hoerdt a ordonné la fermeture de l'établissement école primaire privée " Les Jardins " ;
2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Hoerdt de prononcer la réouverture du bâtiment de l'école dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la maire de la commune de Hoerdt et à la sous-commission départementale de la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation en procédant à un contrôle de vérification du bâtiment et de le rouvrir une fois toutes les prescriptions réalisées dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hoerdt la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, présenté par la SELARL Leonem, la commune de Hoerdt, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, l'association École pour la vie déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. ".
2. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, l'association École pour la vie déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association École pour la vie la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association École pour la vie.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Hoerdt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association École pour la vie et à la commune de Hoerdt.
Fait à Strasbourg, le 6 février 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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