Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/01052 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG6L
Minute : 24/00484
Monsieur [X] [H]
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0263
Monsieur [Y] [G]
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0263
C/
Madame [F] [Z]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Août 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Pauline TOURNIER, du cabinet de Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Madame [F] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 05 Juillet 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 3 juin 2019, Monsieur [X] [H] et Madame [Y] [G] ont donné en location à Madame [F] [Z] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 599,87 €, outre provisions sur charges de 60,00 €.
Le 24 janvier 2024, Monsieur [X] [H] et Madame [Y] [G] ont fait délivrer à Madame [F] [Z] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 671,85 € selon décompte arrêté au 17 janvier 2024.
Par notification électronique du 25 janvier 2024, Monsieur [X] [H] et Madame [Y] [G] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée à étude le 15 avril 2024, Monsieur [X] [H] et Madame [Y] [G] ont attrait Madame [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
Monsieur [X] [H] et Madame [Y] [G] ont demandé à la présente juridiction :
- De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;
- D'ordonner l'expulsion de Madame [F] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier sous astreinte de
800 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à Monsieur [X] [H] et Madame [Y] [G], aux frais et aux risques et périls de Madame
[F] [Z] ;
- De condamner Madame [F] [Z] à fournir à Monsieur [X] [H] et
Madame [Y] [G] l'attestation d'assurance locative jusqu'à libération des lieux, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- De condamner Madame [F] [Z] au paiement des sommes suivantes :
o 3 906,54 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 avril 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
o une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;
o 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Le 16 avril 2024, Monsieur [X] [H] et Madame [Y] [G] ont notifié leur acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 5 juillet 2024.
Lors de l'audience, Monsieur [X] [H] et Madame [Y] [G] représentés par leur conseil exposent que Madame [F] [Z] a quitté les lieux et ne maintiennent que leurs demandes en paiement de l'arriéré, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Ils précisent qu'en vertu d'un décompte arrêté au 17 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 proratisé incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 4 976,27 €.
Madame [F] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.
En l'espèce, Monsieur [X] [H] et Madame [Y] [G] versent aux débats un décompte arrêté au 17 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 proratisé incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 4 976,27 €.
Il convient d'en déduire les frais de recouvrement d'un montant de 167,75 € qui seront examinés au titre des dépens.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [X] [H] et Madame [Y] [G] est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais de recouvrement ayant été expurgés.
Madame [F] [Z], absente lors de l'audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Il convient par conséquent de condamner Madame [F] [Z] à verser à Monsieur
[X] [H] et Madame [Y] [G] la somme de 4 808,52 € actualisée au 17 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 proratisé incluse), au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 671,85 € à compter du 24 janvier 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 janvier 2024, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Madame [F] [Z] sera condamnée à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [Y] [G] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [F] [Z] à verser à Monsieur [X] [H] et Madame
[Y] [G] la somme de 4 808,52 € actualisée au 17 juin 2024 au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers et charges jusqu'à l'échéance du mois de juin 2024 proratisé incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 671,85 € à compter du 24 janvier 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [F] [Z] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 janvier 2024, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture;
CONDAMNONS Madame [F] [Z] à verser à Monsieur [X] [H] et Madame
[Y] [G] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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