Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 7 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1561
N° RG 23/01561 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDLZ
Copie conforme
délivrée le 07 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 5 Novembre 2023 à 11 heures 09.
APPELANT
X se disant Monsieur [L] [F]
né le 9 Mai 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de M. [M] [U] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Représenté par Monsieur [X] [K]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2023 à 17 heures 34,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, conseiller, et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de Toulon en date du 7 juin 2023 condamnant X se disant Monsieur [L] [F] à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans;
Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 5 octobre 2023 par le préfet du VAR, notifié à X se disant Monsieur [L] [F], le 6 octobre 2023 à 8 heures 03 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 octobre 2023 par le préfet du VAR notifiée à X se disant Monsieur [L] [F] le 6 octobre 2023 à 8 heures 05;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 11 octobre 2023, confirmant la décision du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 9 octobre 2023 ordonnant le maintien de X se disant Monsieur [L] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 05 Novembre 2023 à 11 heures 09 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [L] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'appel interjeté le 6 Novembre 2023 à 10 heures 11 par X se disant Monsieur [L] [F] ;
X se disant Monsieur [L] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il indique avoir été contraint par les policiers de se déclarer de nationalité tunisienne. Il ajoute habiter à [Localité 2] à côté du port, sans plus de précision, et vouloir quitter la France pour construire sa vie.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée. Elle demande à la cour de relever d'office tous les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention. Elle considère en outre que la préfecture n'a pas accompli les diligences nécessaires en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle soutient que la procédure ne fait état d'aucune date de saisie des autorités consulaires tunisiennes et que l'absence de relance à leur égard depuis l'audition du 18 octobre 2023 est insuffisante. Elle reproche par ailleurs au préfet de ne pas avoir saisi les autorités consulaires algériennes alors que le retenu s'est déclaré algérien. Elle expose en outre qu'il n'est pas établi que l'interprète ayant effectué la notification par téléphone de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la première prolongation de la rétention et la notification de l'ordonnance de la cour d'appel ayant confirmé cette décision ait prêté serment ou appartenait à un organisme agréé par l'administration. Elle demande enfin à la juridiction de vérifier la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation en s'assurant de la présence de toutes les pièces justificatives utiles, sans viser l'omission d'une pièce en particulier, et en contrôlant la présence de la délégation de signature au dossier.
Le représentant de la préfecture sollicite le rejet des nouveaux moyens soulevés en cause d'appel par le retenu. Il indique que les diligences ont été accomplies par la préfecture, qui reste dans l'attente d'un retour des autorités tunisiennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 5 novembre 2023 à 11 heures 09 et notifiée à X se disant Monsieur [L] [F]. Ce dernier a interjeté appel le 6 novembre 2023 à 10 heures 11, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des ordonnances du juge des libertés et de la détention et de la cour d'appel par le truchement d'un interprète par téléphone
Aux termes des dispositions de l'article R743-19 du CESEDA, 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.'
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 9 octobre 2023 a été notifiée le jour même au retenu par l'intermédiaire d'un interprète par téléphone, ce qu'a reconnu l'appelant devant le premier juge. Il sera relevé que le nom de l'interprète n'est pas précisé sur l'avis de notification de la décision susvisée. Cependant, il ne saurait être soutenu que le retenu en a subi un grief, dans la mesure où l'intéressé a interjeté appel de cette décision, recours qui a été examiné par la cour d'appel. La décision rendue le 11 octobre 2023 par cette juridiction a été notifiée par téléphone au retenu le même jour à 13 heures 50 par le truchement de Mme [B] [H], interprète en langue arabe de la plateforme d'interprétariat ISM. S'il ne ressort pas de l'avis de notification que l'association ISM est agréée par l'administration, le retenu, qui reconnaît avoir reçu notification de la décision en langue arabe, ne démontre pas le grief allégué.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
3) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il résulte de ces dispositions que la requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir et si le signataire n'est pas le préfet, il appartient au juge de vérifier l'existence d'un arrêté donnant délégation de signature. En outre, la demande préfectorale doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l'espèce, la procédure soumise à la cour contient la délégation de signature établie le 21 août 2023 au profit de Monsieur [Y] [P], secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer notamment les requêtes en prolongation de rétention adressées au juge des libertés et de la détention. L'administration produit en outre le recueil des actes administratifs de la préfecture du Var attestant ainsi de la publication de l'arrêté portant délégation de signature. Enfin, toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie actualisée du registre de rétention, sont jointes à la demande du préfet. Sa requête sera donc déclarée recevable.
4) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient X se disant Monsieur [L] [F], les autorités consulaires algériennes ont été saisies aux fins d'identification par le préfet du Var en amont du placement en rétention de l'intéressé par courrier du 19 septembre 2023 lors de son incarcération. Ce dernier a été auditionné par ces mêmes autorités le 4 octobre 2023, soit durant son exécution de peine. Le 6 octobre 2023, le consulat d'Algérie a indiqué au préfet que l'appelant n'était pas un ressortissant algérien.
Le 5 octobre 2023, soit la veille du placement effectif en rétention, le préfet du Var a saisi par mail les autorités consulaires tunisiennes aux fins d'identification de X se disant Monsieur [L] [F], avant de les relancer par mail du 3 novembre 2023, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose au préfet de relancer les autorités étrangères à l'égard desquelles il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
Le préfet du Var justifie donc de la réalisation de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
5 )Sur le moyen tiréde l'obligation pour le juge de relever d'office tous les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, il ne résulte de l'examen des pièces de la procédure aucune irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention.
Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [L] [F],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nice en date du 05 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [L] [F]
né le 9 Mai 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
assisté de ,interprète en langue arabe
Interprète
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