Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00541 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT2S
Monsieur [Y] [K]
Madame [S] [H] épouse [K]
c/
S.C.I. BRUNAUX IMMOBILIER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 janvier 2024 par le Juge de l'exécution de PERIGUEUX (RG : 23/00648) suivant déclaration d'appel du 06 février 2024
APPELANTS :
[Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
Profession : Ingénieur agronome,
demeurant [Adresse 3]
[S] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Infirmière,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Patrick LAVIALE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.C.I. BRUNAUX IMMOBILIER
SCI au capital de 5.000 euros immatriculée sous le numéro D 449 280 478 du registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [Y] [K] et Madame [S] [H], épouse [K], sont propriétaires d'un fonds situé à [Localité 10], cadastré section [Cadastre 8], voisin de parcelles appartenant à la Sci Brunaux Immobilier, cadastrées section [Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
En raison de désordres sur leur propriété, les époux [K] ont assigné la Sci Brunaux Immobilier devant le tribunal d'instance de Périgueux par acte du 4 juin 2012.
Par jugement du 15 juillet 2013, le tribunal d'instance de Périgueux a notamment enjoint à la Sci Brunaux Immobilier, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après sa signification, de réaliser des travaux de mise en oeuvre au sol de drains, puisards, caniveaux ou tout autre procédé permettant l'absence de déversement d'eaux pluviales vers le fonds des époux [K].
Le jugement a été signifié le 13 septembre 2013 et aucun appel n'a été interjeté.
Par acte du 19 avril 2023, les époux [K] ont assigné la Sci Brunaux Immobilier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins notamment de voir fixer une astreinte définitive et d'obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 18 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux :
- a débouté les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes,
- les a condamnés aux dépens,
- les a condamnés à payer à la Sci Brunaux Immobilier une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
- a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Les époux [K] ont relevé appel du jugement le 6 février 2024 en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés aux dépens et à payer à la Sci Brunaux Immobilier une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance du 7 mars 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 3 juillet 2024, avec clôture de la procédure au 19 juin 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, les époux [K] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 121-3, L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :
- de déclarer recevable et bien fondé leur appel,
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de déclarer que la Sci Brunaux Immobilier n'apporte pas la preuve de la réalisation des travaux, tels que préconisés par le tribunal dans sa décision du 15 juillet 2013, destinés à remédier à l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales et leur réorientation,
- de déclarer que leur action introduite devant le juge de l'exécution est fondée,
en conséquence,
- de liquider l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 15 juillet 2013 à hauteur de 3 000 euros (soit l'équivalent de 150 jours) et condamner la Sci Brunaux immobilier audit paiement,
- de déclarer que la réalisation des travaux préconisés par le tribunal le 15 juillet 2013 sera assortie d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir pendant une durée de 150 jours, en application des dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code de procédure civile,
- de condamner la Sci Brunaux Immobilier à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts par suite de l'absence de réalisation des travaux préconisés par le tribunal,
- de la condamner à 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, la Sci Brunaux Immobilier demande à la cour de :
- dire et juger recevable et mal fondé l'appel formé par les époux [K],
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner les époux [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner à supporter les entiers dépens induits par l'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS :
L'article 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
De plus, en application de l'article 1353 du code civil, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation.
En l'espèce, les époux [K] critiquent le jugement déféré qui les a déboutés de leur demande en liquidation d'astreinte aux motifs, d'une part, qu'ils n'auraient pas attendu dix ans pour agir si les travaux n'avaient pas été exécutés et, d'autre part, que les troubles seraient en lien avec de nouvelles constructions établies par la SCI Brunaux postérieurement au jugement servant de fondement aux poursuites.
Les appelants considèrent un tel raisonnement comme erroné, arguant de ce que les désordres dont ils se prévalent aujourd'hui ne résultent pas de nouvelles constructions réalisées récemment par l'intimée, mais par les constructions antérieures au jugement du 15 juillet 2013, qui étaient justement à l'origine de l'action en justice introduite en 2012. Ils ajoutent que le laps de temps entre le jugement rendu en 2013 et la saisine du juge de l'exécution en 2023 s'explique par l'existence d'un litige ayant opposé la Sci Brunaux Immobilier et la commune de [Localité 10], à propos de la propriété des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 6], qui a définitivement été tranché par un jugement en date du 27 juin 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux.
En tout état de cause, les époux [K] rappellent qu'il appartient à l'intimée d'apporter la preuve qu'elle a effectivement réalisé les travaux visés par le jugement du 15 juillet 2013 du tribunal d'instance de Périgueux pour remédier au problème de l'aggravation de l'écoulement des eaux pluviales, ce qui n'est pas le cas, au vu du constat d'huissier de justice en date de 2013 qui ne permet pas de déterminer la date de réalisation des dalles et descentes d'eaux pluviales.
La SCI Brunaux répond que les appelants ne rapportent pas la preuve des désordres qu'ils allèguent, au vu des photographies versées aux débats qui sont dénuées de toute force probante au regard de leur faible qualité, mais surtout de leur absence de date.
Elle indique qu'ils ne justifient pas par ailleurs des raisons qui les auraient conduits à attendre une dizaine d'années avant de réclamer l'exécution du jugement rendu en 2013, se contentant d'alléguer que les travaux n'ont pas été réalisés, alors que le constat d'expert et le procès-verbal de constat d'huissier en date du 10 septembre 2013, permettent de rapporter la preuve contraire.
La SCI Brunaux estime en outre que les contestations formulées par les époux [K] portent sur les travaux réalisés par l'intimée à la suite du jugement de 2013, sur lesquelles le juge de l'exécution n'est pas compétent et que le préjudice invoqué par la partie adverse n'est pas la résultante du déversement des eaux pluviales en provenance de sa propriété, mais de toutes les eaux en provenance de la voie communale, dont elle-même s'est plainte auprès de la mairie sans que celle-ci n'agisse.
Elle conclut par conséquent à la confirmation du jugement déféré.
A titre liminaire, il convient de rappeler que suivant jugement du 15 juillet 2013 rendu par le tribunal d'instance de Périgueux la SCI Brunaux a été condamnée à procéder à la mise en oeuvre d'un caniveau à grille, avec exutoire au fossé existant devant le portail de M. [K] pour la collecte et l'évacuation des eaux de pluie en provenance du chemin d'accès, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de deux mois après la signification du jugement. Ce dernier a été signifié le 13 septembre 2013 de sorte que l'astreinte a commencé à courir le 14 novembre 2013.
La SCI Brunaux à laquelle il incombe de prouver l'exécution de ses obligations produit un constat d'huissier en date du 10 septembre 2013 duquel s'évince la présence d'un petit bâtiment à usage de bureau, avec sur l'arrière donnant du côté Nord vers la parcelle [Cadastre 8], mais à l'intérieur de la parcelle [Cadastre 5], une dalle de récupération des eaux pluviales située en bas de l'égout du pan de toiture Nord Ouest. Ensuite il est noté que la récupération de ces eaux pluviales s'effectue après la dalle par une descente en PVC sur toute la hauteur du mur.
L'expert souligne ensuite la présence d'un bâtiment métallique à usage de remise et sur le plan de toiture donnant sur le côté Nord Ouest la présence d'une dalle de récupération des eaux pluviales, au bas de la rive de toiture. Il indique la présence d'un tuyau en PVC coudé rentrant dans le bâtiment et récupérant les eaux pluviales. Il est également mentionné que ce tuyau en PVC passe à l'intérieur du bâtiment, se poursuivant depuis le coude vers la partie Nord-Est du bâtiment, puis descendant ensuite sur la partie latérale Nord-Est de la paroi métallique du bâtiment et rejoignant en partie intérieure un tuyau orienté Nord/ Ouest Sud/Est vers un puisard en pierre situé sur la propriété de la SCI Brunaux Immobilier.
Il est également remarqué par l'huissier instrumentaire qu'un petit bout de la dalle de récupération des eaux pluviales a été implanté sur le côté latéral Nord Est de ce petit bâtiment métallique qui est relié par un raccord en Y au tuyau vertical, puis à la descente oblique allant vers le puisard récupérant les eaux pluviales de c bâtiment. Il est aussi mentionné qu'en partie inférieure de la descente, celle-ci rentre dans la terre, dans ce qui semble être un puits perdu et que l'installation de ces descentes et de ces dalles semble assez ancienne, puisqu'on voit la présence de marques de ruissellement, de coulures et de mousse.
Puis, s'agissant de la parcelle [Cadastre 5], il est fait état en partie supérieure du mur de l'immeuble de la SCI Brunaux, [Cadastre 5] qui jouxte la parcelle [Cadastre 8], la présence d'une dalle nantaise installée en partie supérieure, ne dépassant pas sur la parcelle voisine [Cadastre 8], avec une descente zinguée, récupérée par un tuyau à la fois zingué et en PVC qui se poursuit vers un puisard implanté sur la partie Nord Est de la parcelle [Cadastre 5] de la SCI Brunaux Immobilier. Il est également noté la présence de divers tuyaux en PVC situés plus bas, récupérant les eaux vannes de la SCI Brunaux Immobilier, se prolongeant avec la fosse septique, avec ensuite une évacuation de ces eaux vannes vers le réseau public situé au niveau de la voirie communale goudronnée située côté Sud/Est. Il est indiqué que les installations de tuyaux d'évacuation des eaux pluviales raccordées depuis la dalle nantaise, semblent avoir été mises en place il y a plusieurs mois car on constate la présence de coulures blanchâtres et éparses sur le tuyau zingué.
A aucun moment, le présent constat, retranscrit in extenso, ne fait état de la mise en place d'un caniveau à grille, avec exutoire au niveau du fossé existant devant le portail de M. [K] pour la collecte et l'évacuation des eaux de pluie en provenance du chemin d'accès.
En outre, aucun document subséquent ne permet d'établir que les travaux prescrits par le jugement du tribunal d'instance de Périgueux du 15 juillet 2013 ont été exécutés par la SCI Brunaux.
Il importe peu que les époux [K] n'établissent pas la persistance des désordres dénoncés,à laquelle n'est pas subordonnée la liquidation de l'astreinte ou qu'ils aient agi près de 10 ans après que l'exécution des travaux ait été ordonnée, aucune condition temporelle ne subordonnant l'action en liquidation de l'astreinte, à l'exception de la prescription du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites. En outre, le retard à agir de la SCI Brunaux s'explique pour partie par le litige l'ayant opposé à la commune de [Localité 10] portant sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 6] et ayant connu un terme à la suite du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 27 juin 2017.
Par conséquent, la SCI Brunaux, qui n'a pas exécuté son obligation de faire les travaux susvisés, et qui ne justifie d'aucune cause étrangère susceptible d'expliquer une telle inexécution, sera condamnée à payer aux époux [K] la somme de 3000 euros correspondant à 150 jours d'inexécution de son obligation, comme sollicité par les appelants.
Sur la fixation d'une nouvelle astreinte,
Au regard de l'inexécution des travaux, il y a lieu de fixer à la charge de la SCI Brunaux une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision pendant une durée de 150 jours
Sur l'indemnisation du préjudice subi du fait du retard dans l'exécution des travaux,
Les époux [K] sollicitent en outre la condamnation de la SCI Brunaux à leur payer la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du fait du retard dans l'exécution des travaux. Toutefois, ils ne rapportent par aucun élément objectif la preuve de la réalité d'un tel préjudice de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées.
Il ne paraît pas inéquitable en outre de condamner la SCI Brunaux,qui succombe pour l'essentiel en ses prétentions, à payer aux époux [K] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700, outre les entiers dépens de l'instance
La SCI Brunaux sera déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel, infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Ordonne la liquidation de l'astreinte provisoire telle que visée dans le jugement du 15 juillet 2013 du tribunal d'instance de Périgueux à l'encontre de la SCI Brunaux,
Condamne la SCI Brunaux à payer à M. [Y] [K] et à Mme [S] [K], née [H] la somme de 3000 euros au titre de l'astreinte liquidée,
Dit que la réalisation des travaux préconisés par le jugement du tribunal d'instance de Périgueux sera assortie d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée de 150 jours,
Déboute M. [Y] [K] et Mme [S] [K], née [H] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Brunaux à payer à M. [Y] [K] et à Mme [S] [K], née [H] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Brunaux aux entiers dépens de la procédure,
Déboute la SCI Brunaux de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,