Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1425 F-D
Pourvoi n° N 17-14.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par C... Y..., ayant été domicilié [...] , décédé le [...] , aux droits duquel viennent :
1°/ Mme Elise Z..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Pierre-Henri Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. Jean-Baptiste Y..., domicilié [...] ,
4°/ Mme Emilie Y..., épouse A..., domiciliée [...] ,
tous les quatre pris en leur qualité d'héritiers de C... Y...,
contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Rhodia opérations, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des consorts Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts Y... de ce qu'ils reprennent l'instance en qualité d'ayants droit de C... Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, procédant à l'interprétation, rendue nécessaire par leur ambiguïté, des mentions du bulletin de paie a estimé que le salarié avait perçu la gratification d'ancienneté en septembre 2006 à hauteur de 8 307,70 euros et constaté qu'il n'était justifié par aucune pièce qu'une somme du même montant lui aurait été ultérieurement réglée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., pris en qualité d'ayants droit de C... Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 16.378 euros la condamnation de la société Rhodia Opérations à titre de rappel d'indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2012 ;
AUX MOTIFS QUE les sommes perçues au titre de la participation, l'intéressement et l'abondement doivent être incluses dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, si bien que M. Y... a droit à un rappel à ce titre d'un montant, non contesté, de 2.531,90 euros ; que M. Y... revendique en outre que soit incluse dans l'assiette une gratification d'ancienneté, perçue en septembre 2006 d'un montant de 16.615,40 euros ; que la société Rhodia Opérations réplique que cette gratification, versée une seule fois au cours de la carrière de l'intéressé, revêt un caractère exceptionnel et doit donc être exclue de la base de calcul ; qu'elle ajoute qu'en toute hypothèse, ce montant était de 8.307,70 euros ; que sur l'intégration de principe de cette gratification, elle était attribuée, au vu des pièces produites, à tous les salariés ayant une ancienneté de 10 ans minimum dans le groupe selon un barème déterminé lié à la durée de cette ancienneté ; qu'aussi, même si elle était payée en une seule fois, elle ne présentait aucun caractère exceptionnel et devait donc nécessairement être incluse dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle ; que selon les mentions de son bulletin de paie, M. Y... a perçu cette indemnité en septembre 2006 à hauteur de 8.307,70 euros ; qu'en revanche, il ne justifie par aucune pièce qu'une somme du même montant lui a ultérieurement été réglée ; que le rappel d'indemnité conventionnelle correspondant à cette prime d'ancienneté est donc de 13.846 euros ;
ALORS QUE le bulletin de salaire de M. Y... du mois de septembre 2006 mentionnait, dans la rubrique part salariale, que ce dernier avait perçu au titre de la « Gratif. Ancien 35 ans Nexon » la somme de 8307,70 € et au titre de la « Gratif. Ancien 35 ans Exon » celle également de 8307,70 € ; qu'en énonçant, pour limiter à la somme de 16.378 € la condamnation de la société Rhodia Opérations à titre de rappel d'indemnité conventionnelle, que selon les mentions de son bulletin de paie, M. Y... avait perçu en septembre 2006 une indemnité de gratification d'ancienneté à hauteur de 8307,70 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce bulletin de paie desquels il ressortait que M. Y... avait perçu au titre de la gratification d'ancienneté la somme de 16.615,40 €, et violé l'article 1103 du code civil, anciennement l'article 1134 du même code.
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