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Cour d'appel, 05 février 2019. 17/03171

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/03171

Date de décision :

5 février 2019

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Texte intégral

ARRET No du 05 février 2019 R.G : No RG 17/03171 - No Portalis DBVQ-V-B7B-EMH3 O... K... c/ F... FLM Formule exécutoire le : à : SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT Maître Antoine R... V... CIVILE-1o SECTION ARRET DU 05 FEVRIER 2019 APPELANTS : d'un jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de REIMS, Monsieur Bernard O... [...] Madame Evelyne K... épouse O... [...] COMPARANT, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE INTIMEE : Madame Carole F... [...] COMPARANT, concluant par Maître Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 10 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2019, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur Bernard O... et Madame Evelyne K..., son épouse, sont propriétaires d’une maison d’habitation, sise [...]. Courant juillet 1992, Monsieur et Madame J..., propriétaires de la maison, sise [...] , ont fait édifier un étage au dessus de leur garage, conformément au permis de construire accordé le 28 juillet 1992. Par divers courriers émis à partir du 30 avril 1996 tant à la direction de l’urbanisme de la commune qu’aux propriétaires successifs dudit immeuble, les époux O... se sont plaints des nuisances afférentes à la présence d’individus sur le toit terrasse. Par acte d’huissier en date du 7 août 2015, Monsieur Bernard O... et Madame Evelyne K..., son épouse, ont fait assigner Madame Carole F... devant le tribunal de grande instance de Reims, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage au fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner cette dernière à : -fixer un garde corps définitif sur la fenêtre du premier étage du bâtiment situe [...] , sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir, -leur payer les sommes de : -500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux du voisinage subis le 21 mars 2013, -500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux du voisinage subis le 10 juin 2014, -500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux du voisinage subis le 13 avril 2015, -500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux du voisinage subis le 3 juillet 2015, -2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. Par un jugement rendu le 17 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Reims a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire : -débouté les époux O... de l’intégralité de leurs demandes, -condamné solidairement les époux O... à payer à Madame Carole F... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamné in solidum les époux O... à payer à Madame Carole F... la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance. Par un acte en date du 20 décembre 2017, les époux O... ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2018, les époux O... concluent à l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de condamner Madame F... à : -fixer un garde-corps définitif sur la fenêtre du 1er étage du bâtiment situé 1rue de Tunis à Reims sous astreinte, et subsidiairement, à fixer sur l’acrotère maçonné de la toiture du garage de son bâtiment un pare-vues jouxtant le mur mitoyen et un pare-vues de 60 cm de long sur le retour conformément aux prescriptions des articles 678 et 679 du code civil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir, -leur payer les sommes de : -50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi le 21 mars 2013 du fait de l’absence de respect des prescriptions des articles 678 et 679 du code civil, -50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi le 10 juin 2014 du fait de l’absence de respect des prescriptions des articles 678 et 679 du code civil, -50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi le 13 avril 2015 du fait de l’absence de respect des prescriptions des articles 678 et 679 du code civil, -50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi le 3 juillet 2015 du fait de l’absence de respect des prescriptions des articles 678 et 679 du code civil, -2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. Ils exposent que le permis de construire autorisant l’édification d’un étage partiel au-dessus du garage des époux J... ne prévoyait pas d’accès sur la toiture plate du garage par l’intermédiaire du premier étage construit au-dessus puisque les plans précisaient que la fenêtre équipant la façade arrière de l’étage surmontant le garage devait être munie d’un garde-corps. Ils expliquent, qu’ayant constaté à compter de 1994 que la fenêtre donnant sur le toit plat du garage n’était pas équipée d’un garde-corps et que les locataires du studio passaient par la fenêtre pour se rendre sur le toit du garage qui faisait office de terrasse, ils ont alerté les services de l’urbanisme ; qu’à l’issue de leur intervention un garde-corps a été posé mais ce dernier étant amovible, le problème reste le même. Ils indiquent que l’immeuble litigieux a été vendu à Madame F... et qu’à compter du 21 mars 2013, ils ont averti en vain Madame F... d’une occupation bruyante du toit du garage par ses locataires. A titre principal, ils soutiennent qu’ils subissent des troubles anormaux du voisinage (nuisances diurnes et nocturnes) constitués par l’occupation d’un toit inaccessible. Ils affirment que l’occupation par les locataires de Madame F... d’un toit garage inaccessible distant seulement d’environ 5,40 mètres des fenêtres de leur maison constitue un trouble anormal du voisinage, sachant que ces locataires occupent le toit du garage de jour comme de nuit, l’utilisent afin de recevoir des invités, s’y expriment bruyamment et exercent régulièrement des vues sur leur fonds. Selon eux, aucune servitude de vue ne peut être acquise, à défaut de caractère apparent et trentenaire. A titre subsidiaire, ils font valoir que la propriété de Madame F... ne respecte pas les prescriptions des articles 678 et 679 du code civil. Ils expliquent que la ligne divisoire entre les deux fonds est située sur l’axe du mur séparatif, puisque ce mur séparatif, avant la construction du garage par les époux J..., séparait deux jardins. Ils affirment, à titre subsidiaire, que l’intimée n’a pas d’autre choix que de fixer un pare-vue sur l’acrotère maçonné de la toiture du garage jouxtant le mur mitoyen séparant sa propriété de la leur afin d’éviter les vues droites et obliques, en s’inspirant par exemple de la terrasse construite récemment par le propriétaire de la maison située [...]. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2018, Madame Carole F... conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande à la cour de : -déclarer irrecevable la demande formée à hauteur d’appel par les époux O... consistant à fixer sur l’acrotère maçonné de la toiture du garage de son bâtiment un pare-vues jouxtant le mur mitoyen et un pare-vues de 60 cm de long sur le retour conformément aux prescriptions des articles 678 et 679 du code civil, et subsidiairement de la rejeter -condamner les époux O... à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. Elle expose que c’est à bon droit que le premier juge a retenu la carence des époux O... dans l’administration de la preuve s’agissant des troubles anormaux du voisinage et insiste sur le fait que les nouvelles photographies produites à hauteur d’appel et réalisées en 2018 sont inopérantes. Elle invoque l’irrecevabilité de la demande nouvelle fondée sur les articles 678 et 679 du code civil en application de l’article 563 du code de procédure civile. Elle soutient qu’il n’est pas démontré que les permis de construire successifs auraient prévu la non accessibilité du toit du garage ou la fixité du garde-corps. Elle ajoute que ce qui est en cause serait la construction de 1979 que les époux O... qualifient de «toit terrasse», de sorte que si une servitude de vue devait s’exercer depuis cette toiture, ladite servitude bénéficierait de la prescription acquisitive trentenaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2018. MOTIFS DE LA DECISION *Sur les demandes des époux O... en fixation d’un garde-corps et en paiement de dommages et intérêts A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. En l’espèce, il résulte des éléments de motivation développés par le tribunal dans le jugement critiqué, que les époux O... avaient déjà invoqué dans leurs écritures les vues dans le cadre des troubles anormaux du voisinage mais sans référence aux fondements juridiques spécifiques des articles 675 et suivants du code civil. Aussi, à hauteur d’appel, ils sont donc recevables à invoquer les dispositions des articles 678 et 679 du code civil contrairement à ce que soutient l’intimée. Sur le fondement de l’article 544 du code civil, est assise la théorie prétorienne des troubles anormaux du voisinage, en vertu de laquelle, nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage. Ainsi, tout propriétaire supporte une obligation de ne pas causer à ses voisins un dommage excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage et à ce titre doit répondre des troubles anormaux du voisinage commis par ses locataires. A cet égard peu importent la nature et l’origine des inconvénients déplorés, qu’il s’agisse de bruit, de fumée, de privation de lumière ou de vue. Les époux O... se plaignent de troubles causés par la présence d’individus sur le toit terrasse de l’immeuble de Madame F..., occasionnant du bruit et des vues illégales. Ils reprochent des troubles anormaux causés par les locataires de l’intimée constitués par l’occupation d’un toit normalement inacessible. A l’appui de leurs prétentions, ils produisent aux débats des photographies prises essentiellement de leur immeuble et non datées, sur lesquelles apparaissent des individus présents sur la terrasse voisine en plein jour, un banc installé sur ladite terrasse, la fenêtre litigieuse avec le garde-corps amovible retiré. Aux termes de l’article 689 du code civil, les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme par exemple la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée. Aux termes de l’article 690 du même code, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par possession de trente ans. Il résulte des pièces produites aux débats et non contestées par les parties que le permis de construire obtenu le 28 juillet 1992 par les époux J... auxquels succède désormais Madame F... prévoyait la construction d’un étage au-dessus de leur garage, sans aucune communication entre la fenêtre du premier étage et le toit du garage puisque cette fenêtre devait être équipée d’un garde-corps. Les photographies versées aux dossier mettent en évidence la présence d’un garde corps amovible sur la fenêtre donnant accès à la terrasse, puisque la barrière faisant office de garde corps est dépossédée de son support et ne fait pas office d’obstacle puisque des personnes sont présentes sur le toit du garage. Les époux O... communiquent un courrier de l’adjoint délégué à l’urbanisme de la mairie de Reims daté du 27 octobre 1998 adressé à Madame J..., aux termes duquel il est écrit : «J’ai été saisi à plusieurs reprises par votre voisinage du problème relatif à l’accessibilité de la terrasse construite en 1993 à l’arrière de votre propriété. Par la présente, je vous rappelle que celle-ci doit demeurer inacessible afin de respecter les servitudes de vue imposées par le code civil. Je vous remercie de bien vouloir prendre toutes mesures dans ce sens». L’examen attentif des clichés établit que la servitude dont pourrait se prévaloir Madame F... n’est pas apparente, faute de s’annoncer par des ouvrages extérieurs puisque la fenêtre donnant sur le toit du garage présente un seuil plus haut de plusieurs dizaines de centimètres par rapport à la couverture du garage et est équipée d’un garde-corps. Aussi la cour juge que le fait pour Madame F..., de laisser les personnes occupant le bien qu’elle loue, marcher, se réunir, converser sur le toit du garage qui est normalement inaccessible et avoir une vue directe sur les fenêtres de la maison des époux O... (ceux-ci démontrant avec une photographie que le toit litigieux transformé en terrasse est distant d’environ 5,40 mètres de fenêtres de leur lieu d’habitation) constitue un trouble anormal de voisinage. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande des époux O... et de condamner Madame F... à fixer de façon définitive le garde-corps sur la fenêtre du 1er étage de son bâtiment, sis [...] afin de condamner l’accès au toit terrasse de son garage, et ce, sous astreinte, selon des modalités précisées au dispositif du présent arrêt. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. En revanche, s’agissant des demandes en paiement de dommages et intérêts pour des faits dénoncés à 4 dates distinctes, il y a lieu de relever que les époux O... sont défaillants dans l’administration de la preuve puiqu’ils ne produisent ni procès-verbal de constat, ni attestation de membres du voisinage, ni dépôt de plainte ou main courante pour nuisances sonores ou matérielles ou dégradations éventuelles. Dès lors, il convient de les débouter de leurs demandes en paiement de ces chefs et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. *Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code civil, Madame F... succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et ne peut dès lors voir prospérer ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’indemnité pour frais irrépétibles. Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Madame F... à payer aux époux O... la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux O... de leur demande de dommages et intérêts. INFIRME le jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Reims, en toutes ses autres dispositions. Et statuant à nouveau, Ordonne à Madame Carole F... de fixer un garde-corps définitif et non-amovaible sur la fenêtre du 1er étage de son immeuble sis [...] , afin de condamner l’accès au toit terrasse de son garage, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de cet arrêt, et ce pendant une durée de 3 mois. Déboute Madame Carole F... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. CONDAMNE Madame U... F... à payer à Monsieur Bernard O... et à Madame Evelyne K..., son épouse, la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement. CONDAMNE Madame Carole F... aux dépens de première instance et d’appel et fait application de l’article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président

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