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Cour d'appel, 26 décembre 2024. 22/01989

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01989

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 DECEMBRE 2024 N° RG 22/01989 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVIO S.E.L.A.R.L. SIGARI BARBARA c/ S.A.S. FIDUCIAL INFORMATIQUE Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/05382) suivant déclaration d'appel du 21 avril 2022 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. SIGARI BARBARA demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] Représentée par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. FIDUCIAL INFORMATIQUE SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE immatriculée au RCS NANTERRE sous le n° 317 288 389, ayant son siège social [Adresse 2] - [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Prestataire informatique, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bénédicte LAMARQUE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme Barbara Sigari exerce sous la forme d'une SELARL la profession d'huissier de justice en succession de Me [U] [F]. Par acte sous seing privé du 6 novembre 2018, dans le cadre de cette cession d'étude, la SELARL Sigari Barbara a accepté de souscrire un contrat de reprise du progiciel NEO, outil de gestion commercialisé par la SAS Fiducial Informatique pour un montant de 2.392 euros HT, avec reprise du contrat d'assistance d'une durée d'un an pour un montant de 3.080 euros HT. Le 13 novembre 2018, la société Sigari Barbara a ratifié l'état descriptif des tâches à effectuer dans le cadre de la cession de l'étude, notamment de la gestion de la comptabilité. Les procès verbaux de recette et les justificatifs de formation attestent de la réalisation des interventions réalisées aux fins de changement de titulaire les 15, 28 et 29 novembre 2018. Les parties ont régularisé une convention de formation professionnelle le 10 janvier 2019 avec un plan de formation correspondant entre le 15 novembre 2018 et le 15 janvier 2019 pour un montant de 3.350,40 euros TTC (2.792 euros HT) et cette formation a été régulièrement dispensée comme en atteste le justificatif de formation du 15 janvier 2019. La société Fiducial Informatique a édité trois factures : - le 16 novembre 2018 pour la reprise d'assistance à hauteur de 3.696 euros, - le 9 janvier 2019 pour la formation de paramétrage de 2.880,04 euros, - le 28 octobre 2019 pour l'assistance antivirus de 3.802,81 euros. Par ordonnance du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a enjoint à la société Sigari Barbara de payer à la société Fiducial Informatique la somme de 10 378,85 euros en principal avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, correspondant à trois factures du même montant total restées impayées et ce, en dépit de mises en demeure du 26 juin 2020 et du 10 mars 2021. Par déclaration au Greffe du 24 juin 2021, Mme Sigari, gérante de la société Sigari Barbara, a formé opposition à ladite ordonnance qui lui a été signifiée le 8 juin 2021. Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevable l'opposition de la société Sigari Barbara. En conséquence : - dit que cette opposition met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 11 mai 2021. Vu les articles 1420 et 1417 du code de procédure civile : - dit que le jugement s'y substitue et qu'il sera statué sur la demande en recouvrement. Sur le fond : Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil : - dit que la société Fiducial Informatique rapporte la preuve de sa créance. En conséquence : - déclaré non fondée l'opposition de la société Sigari Barbara et la rejette. En conséquence : - condamné la société Sigari Barbara à verser à la société Fiducial Informatique la somme en principal de 10 378,85 euros. Vu les dispositions d'ordre public de l'article L 441-6 du code de commerce : - dit que la créance susvisée portera intérêts au taux majoré égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 10 juillet 2020, date de réception de la mise en demeure du 26 juin 2020, jusqu'au jour du règlement effectif ; - ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la signification du jugement ; - condamné la société Sigari Barbara à payer à la société Fiducial Informatique la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais recouvrement fixée par l'article D 441-5 du code de commerce ; - condamné la société Sigari Barbara à verser à la société Fiducial Informatique la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer et ceux éventuels de procédure d'exécution ; - rappelé que le jugement est exécutoire de droit. La société Sigari Barbara a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 avril 2022, en ce qu'il a : - dit que la société Fiducial Informatique rapportait la preuve de sa créance ; - et en conséquence déclaré non fondée l'opposition de la société Sigari Barbara ; - et en conséquence encore, l'a condamnée au paiement de la somme principale de 10 378,85 euros et encore dit que la créance porterait intérêt au taux majorée de 3 fois au taux d'intérêt légal à compter du 10 juillet 2020 ; - ordonné la capitalisation des intérêts et encore condamné la société au paiement de la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et encore de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées le 19 juillet 2022, la société Sigari Barbara demande à la cour de : - déclarer la société Sigari Barbara recevable et bien fondée en son appel ; - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; - juger que la société Sigari Barbara n'est débitrice que des prestations servies jusqu'au 1er juillet 2019 soit 1 796,62 euros HT ; - juger que les sommes versées au delà de cette somme seront remboursées en totalité, dès le prononcé de l'arrêt à intervenir avec intérêt au taux légal depuis le paiement ; - juger que les sommes facturées au titre des journées de formation ne sont pas conformité avec le devis signé ; - juger que la somme prévue de 2 000 euros HT n'est pas due faute de délivrance conforme des prestations prévues ; - condamner la société Fiducial Informatique à verser à la concluante une indemnité forfaitaire de 25 000 euros toutes causes de préjudice confondu ; - condamner la société Fiducial Informatique à verser à la concluante une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Fiducial Informatique en tous les dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions déposées le 5 octobre 2022, la société Fiducial Informatique demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - condamner la société Sigari Barbara à payer à la société Fiducial Informatique les sommes la somme principale de 10 378,85 euros au titre du solde de ses factures impayées ; - condamner la société Sigari Barbara à payer à la société Fiducial Informatique le montant des intérêts conventionnels au taux majoré égal à trois fois le taux légal, exigibles de plein droit à compter de la date d'échéance de chaque facture, jusqu'à parfait paiement du principal, tout règlement s'imputant en priorité sur les intérêts ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la société Sigari Barbara à payer à la société Fiducial Informatique la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce ; - déclarer irrecevables les demandes indemnitaires présentées reconventionnellement par la société Sigari Barbara ; - la débouter en tant que de besoin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Sigari Barbara à payer à la société Fiducial Informatique la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 14 novembre 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour est saisie de la réformation totale du jugement en ce qu'il fait droit aux demandes en paiement des trois factures dues par Mme Sigari à la SAS Fiducial Informatique. Pour s'opposer au paiement, l'appelante soulève l'exception d'inexécution des prestations de maintenance contractuellement convenues, le caractère déséquilibré de la clause prévoyant un engagement minimal pour une durée de 3 ans au regard de l'article 1171 du code civil et l'absence de conformité de la formation reçue aux services attendus. S'appuyant sur la convention signée, elle reconnaît devoir uniquement la somme de 1.796,62 euros et fait valoir le nouveau contrat souscrit auprès d'une autre société, n'utilisant donc plus les trames du prélogiciel commercialisé par la société intimée depuis juillet 2019. La SA Financial Informatique sollicite la confirmation du jugement. *** Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi; Aux termes de l'article 1221 du même code, 'le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier'. Les articles 1219 et 1220 prévoient toutefois qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. - Sur la facture du 16 novembre 2018 relative à la reprise d'assistance pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 pour un montant de 3.696 euros Aux termes du contrat de maintenance de la société Fiducial Informatique signé le 6 novembre 2018, Mme Sigari s'est engagée pour une durée minimale de trois ans avec tacite reconduction pour des périodes d'un an pour un montant annuel de 3.080 euros HT, soit 3.696 euros TTC. Le contrat prévoit une résiliation par dénonciation de l'une ou l'autre partie en respectant un préavis de trois mois. L'article 13-2 précise qu''en cas de résiliation avant le terme de la période en cours, le client reste redevable du paiement de l'intégralité des redevances notamment dues au terme de la période contractuelle en cours'. Le contrat prévoit également 'qu'en cas de non respect par l'une ou l'autre partie de ses obligations contractuelles, le contrat pourra être résilié au gré de la partie lésée. Cette résiliation aura lieu de plein droit huit jours après l'envoi, par lettre recommandée avec mise en demeure de s'exécuter, restée en tout ou partie sans effet'. Mme Sigari justifie avoir souscrit un nouveau contrat avec la société Soft Ouest au 1er juillet 2019, soit 8 mois après le contrat de cession et de maintenance, sans pour autant s'être désengagée auprès de la société Fiducial Informatique, ni lui avoir adressé une lettre de mise en demeure pour lui en faire part. L'appelante ne peut donc contester devoir la somme contractuellement prévue pour l'année en cours, la clause prévoyant que même en cas de résiliation avant la fin de la période annuelle par le bénéficiaire de l'assistance, la totalité des redevances restaient dues ne créant aucun déséquilibre entre les parties, Mme Sigari en ayant été préalablement informé et ayant paraphé la page contenant cette clause. - Sur la facture en date du 9 janvier 2019 pour la formation de paramétrage de 2.880,04 euros, Se rapportant aux procès verbaux des journées de formation, l'appelante soutient que les interventions n'ont pas été conformes ou n'ont été exécutées que partiellement. Au terme de la convention signée par les parties le 15 janvier 2019, était prévue une formation de 3,5 jours du 15 novembre 2018 au 15 janvier facturée 3.350 euros HT. Les trois feuilles de présence renseignées et signées par l'appelante, qui rappellent chacune les objectifs de la formation, ne portent aucune contestation ni observation de sa part de ce que la formation n'aurait pas été conforme aux prestations attendues. L'intervenant a en revanche formulé les observations suivantes : - lors de la formation du 15 novembre 2018 : 'le paramétrage de l'adresse mail de la cliente ne fonctionne pas, j'ai passé un appel à l'AT reste en attente. Revoir dans la RAO la mise en page des fonds de page pour la qualité de Huisser de Justice Associé', - lors de la formation des 28 et 29 novembre 2018 : 'une demi-journée à reporter lorsque l'étude aura son kit AFT, servira au paramétrage et formation sur module AFT', - lors de la formation du 15 janvier 2019 : 'nécessité d'une autre demi-journée en téléformation une fois que l'huissier aurait connaissance de son numéro d'habilitation en préfecture'. Ces observations ont été portées par le formateur à destination de la société aux fins d'assurer un suivi sans qu'il soit démontré le défaut de la société formatrice sur la livraison d'un kit AFT que l'étude devait détenir ou du numéro d'habilitation délivré par la préfecture. Il s'agissait de difficultés propres à l'étude d'huissier qu'il lui appartenait de régler, ce qu'il ne justifie pas avoir fait. Mme Sigari ne démontre aucune volonté de la société Fiducial Informatique de ne pas exécuter les prestations convenues ni défaut de prestation, ne tirant aucune conséquence des mentions portées par l'intervenant sur les PV de réception. La créance de la société Fiducial Informatique est donc démontrée à hauteur de 2.880,04 euros. - Sur la facture en date du 28 octobre 2019 pour la maintenance du système de 3.802,81 euros. La société soutient que cette maintenance comprenait l'hébergement d'un antivirus de 178,80 euros TTC et de l'assistance au logiciel de 3.624,01 euros TTC correspondant à la période novembre 2019 à novembre 2020. Au terme de l'article 1171 du code civil, 'dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.' Il appartient à l'appelante qui soutient avoir été victime d'un déséquilibre significatif de l'article 13 du contrat de le démontrer. En l'espèce, cet article du contrat qui prévoit un engagement d'une durée de trois ans, tacitement reconductible par période annuelle est commun aux deux parties et les facultés de dénonciation en dehors d'une exécution fautive par l'autre partie concernent aussi bien Mme Sigari que la SA Fiducial Informatique. Mme Sigari ne soutient pas que le prix qu'elle a accepté était disproportionné. Dès lors, Mme Sigari étant défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe quant à un déséquilibre significatif des clauses de durée du contrat et du montant des prestations, elle sera condamnée à payer les trois factures exigibles par la société Fiducial Informatique. Le jugement déféré sera confirmé du chef des paiements des trois factures. - Sur la demande en dommages et intérêts Mme Sigari ne rapportant pas la preuve de la faute de l'intimée dans le choix de mettre fin de manière unilatérale aux prestations contractuellement convenues sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi pour avoir été obligée de mettre à jour ses trames de travail et d'avoir signé la convention comportant des avantages disproportionnée sera déboutée. - Sur les intérêts Conformément aux dispositions contractuelles ayant prévu en cas de retard de paiement, un taux d'intérêt calculé sur la base d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal et rappelé sur chacune des factures, il convient de confirmer le jugement déféré en ayant fait application, en application de l'article L.441-6 du code de commerce. Conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. - Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme Sigari, partie perdante sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la SA Fiducial Informatique la somme complémentaire de 3.000 euros engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant Condamne Mme Sigari à payer à la SA Fiducial Informatique la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Condamne Mme Sigari aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

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