Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10099 F
Pourvoi n° S 16-13.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 4], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [C], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société [Adresse 4] ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [C] ; la condamne à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme [C]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait interdiction à Mme [C] et à tout ayant droit ou occupant de son chef, d'utiliser la parcelle D [Cadastre 1] et la partie privative de la parcelle D [Cadastre 9] au sud de la ligne arbre-6 de quelque manière que ce soit et notamment pour accéder à la parcelle D [Cadastre 4], et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et de l'avoir condamnée à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « La SCI [Adresse 3] est propriétaire à Saint-Siffret des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 3] ; que Madame [C] est propriétaire des parcelles voisines D [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; qu'elles sont en litige dans le prolongement de celui qui opposait antérieurement Madame [C] à l'auteur de la SCI, réglé par un arrêt du 6 janvier 2005 de la cour d'appel de céans confirmant un jugement du 7 décembre 2000 déniant à Madame [C] tout droit de propriété ou servitude sur la parcelle D [Cadastre 1] pour accéder à sa parcelle D [Cadastre 4] et délimitant sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] une partie indivise formant son accès à sa propriété bâtie ; (
) que la parcelle D [Cadastre 4] appartenant à Mme [C] est séparée de la maison d'habitation D [Cadastre 3] par la parcelle [Cadastre 9] de la SCI [Adresse 3] ; que Madame [C] avait précédemment soumis cette question à la cour d'appel qui, dans son arrêt du 6 janvier 2005, avait déclaré sa demande irrecevable comme nouvelle 160181/ALV/OFD en appel et n'étant ni l'accessoire ni le complément ni la conséquence de sa demande initiale ; que tant que le juge du fond ne s'est pas prononcé, dans les limites de l'autorité de la chose précédemment et définitivement jugée, sur la possibilité de remédier à l'incommodité qui en résulte, il n'existe aucune contestation sérieuse, face à la clarté de la chose déjà jugée et qui s'impose à Madame [C], de nature à faire obstacle à ce que le juge des référés constate le trouble manifestement illicite que constituent l'usage et l'occupation de la parcelle D [Cadastre 1] de Madame [C] en méconnaissance du jugement du 7 décembre 2000 et de l'arrêt confirmatif susvisé » ;
1) ALORS QUE le trouble auquel le juge des référés peut mettre un terme doit être manifestement illicite ; qu'en retenant, pour faire interdiction à Mme [C] ou à tout ayant droit ou occupant de son chef – sous astreinte de 500 euros par infraction constatée – d'utiliser la parcelle D [Cadastre 1] et la partie privative de la parcelle D [Cadastre 9] au sud de la ligne arbre-6, propriétés de la SCI [Adresse 4], afin notamment d'accéder à sa parcelle D [Cadastre 4], que tant que le juge du fond ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un tel droit de passage, le fait que Mme [C] circule sur cette parcelle et partie de parcelle, dont la propriété a été judiciairement et définitivement reconnue à la SCI [Adresse 4], cause à cette dernière un trouble manifestement illicite, cela alors même que l'expert missionné par l'ordonnance de référé du 12 septembre 2012 a conclu à la reconnaissance d'un tel droit de passage au profit des parcelles de Mme [C], la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant qu'un précédent arrêt du 6 janvier 2005, confirmant un jugement du 7 décembre 2000, avait dénié à Mme [C] tout droit de propriété ou de servitude sur la parcelle D [Cadastre 1] pour accéder à sa parcelle D [Cadastre 4], quand ces décisions de justice – qui ont principalement fixé l'assiette du chemin d'accès commun et indivis prévu par l'acte de partage sur une partie des parcelles D [Cadastre 9] et D [Cadastre 10] et ont déclaré irrecevable la demande formée en cause d'appel par Mme [C] tendant à ce que le tracé de ce chemin d'accès soit modifié au droit de la parcelle D [Cadastre 9] afin qu'elle puisse accéder à sa parcelle D [Cadastre 4] – ne comportent aucun chef de dispositif en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment