Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01236 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCX5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Industrie chambre 1 - RG n° 19/09789
APPELANT
Monsieur [W] [B]
Chez Maître Ahmed SOLIMAN -
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121
INTIMÉES
SELARL GARNIER [K] prise en la personne de Maître [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU TIDEM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [Y] [O] [B] [B] a été embauché par la SASU TIDEM suivant contrat à durée déterminée du 3 décembre 2018 au 11 février 2019, en qualité d'ouvrier tous corps d'état, niveau 1, position 1, coefficient 150.
Il indique que :
-par avenant n°1 au contrat de travail du 1er février 2019, son contrat a été renouvelé à compter du 12 février 2019 pour une période se terminant le 15 avril 2019,
-à l'issue de ce renouvellement, le contrat se serait poursuivi, devenant ainsi un contrat à durée indéterminée et ce jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire de la société employeuse.
La convention collective applicable est celle du bâtiment de Seine et Marne.
La société TIDEM a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Meaux le 14 mai 2018, désignant la SELARL GARNIER-[K] prise en la personne de Maître [P] [K] en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL CONSTANT-[X]-BORTOLUS prise en la personne de Maître [X] en qualité d'administrateur.
La redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 16 septembre 2019.
Monsieur [W] [Y] [O] [B] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 octobre 2019 et formé les demandes de paiement suivantes :
-indemnité de fin de contrat : 1.692,40 €
-salaires impayés du 3 décembre 2018 au 16 septembre 2019, à l'exception du mois de juillet 2019 : 16.924 €,
-congés payés sur salaires : 1.590,68 €
Outre la remise d'un certificat de travail, des bulletins de paye et d'un certificat pour la caisse des congés payés.
Par jugement du 2 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a mis hors de cause l'AGS et a débouté Monsieur [W] [Y] [O] [B] [B] de l'ensemble de ses demandes.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 14 avril 2021, Monsieur [W] [Y] [O] [B] [B] demande à la cour de :
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris,
-Constater l'absence de versement par l'employeur à Monsieur [B] des salaires des mois de décembre 2018, janvier à juin 2019 et août et septembre 2019,
- Fixer au passif de la SASU TIDEM les créances suivantes de Monsieur [B] :
-15.193,37 € à titre de rappels de salaire pour les mois de décembre 2018, janvier à juin 2019 et août et septembre 2019,
-1.519,34 € au titre des congés payés y afférents,
-1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance, outre les dépens,
-Enjoindre au liquidateur judiciaire de remettre à Monsieur [B] :
-une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
-des bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, particulièrement les bulletins de salaire d'août et septembre 2019,
-Se réserver la liquidation de l'astreinte,
-Juger que les sommes fixées au passif de la SASU TIDEM porteront intérêts au taux légal à compter de la notification faite à la société de sa convocation devant le Bureau de jugement,
-Prononcer la capitalisation de ces intérêts,
-Juger que les AGS-CGEA se porteront garantes des créances de Monsieur [B],
-Fixer au passif de la société les dépens de l'instance.
Le salarié soutient que son contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 2019 dans la mesure où la relation de travail a continué après la fin de son dernier CDD, ainsi qu'en atteste ses bulletins de paie et le versement sur son compte bancaire de son salaire de juillet 2019.
Il fait valoir qu'il n'a été payé d'aucun salaire, sauf celui de juillet 2019, et en réclame le paiement, rappelant qu'il appartient à l'employeur de prouver que le salaire a bien été versé.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 21 juin 2021, le liquidateur judiciaire de la société TIDEM demande à la cour de :
A titre principal,
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
-Juger nul le contrat de travail entre Monsieur [B] et la société TIDEM
En conséquence,
-Débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la Cour estimait devoir entrer en voie de fixation d'une quelconque somme au passif de la liquidation judiciaire de la société TIDEM,
-Déclarer opposable à l'AGS CGEA de [Localité 2] la décision à intervenir dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail et dans les limites de sa garantie légale,
En tout état de cause,
-Condamner Monsieur [B] à payer au liquidateur judiciaire de la société TIDEM la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'exécution.
Le liquidateur judiciaire soutient que la demande de requalification du contrat de travail en CDI formée par le salarié ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie. Subsidiairement, si la cour s'en estimait saisie, il entend rappeler que le contrat a pris fin en tout état de cause à la date du prononcé de la liquidation judiciaire, soit le 16 septembre 2019.
Le liquidateur sollicite le prononcé de la nullité du contrat de travail par application des dispositions de l'article L632-1 du code de commerce, dans la mesure où celui-ci a été conclu après la date de cessation des paiements fixée au 31 août 2017, et où il a engendré une dépense manifestement excessive à laquelle la société ne pouvait pas faire face.
Subsidiairement, si la cour considérait que le contrat n'est pas entaché de nullité, il conclut au débouté de la demande de rappels de salaires au motif que la société a en réalité réglé le salarié en espèces dans la mesure où celui-ci ne disposait pas d'un compte bancaire avant juillet 2019, indiquant qu'il serait étonnant que l'appelant ait continué à travailler sans percevoir aucun salaire.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 16 avril 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] demande à la cour de :
A titre principal,
-Confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
-Débouter [W] [Y] [O] [B] [B] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
-Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
-Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, dans la limite du plafond 4 toutes créances brutes confondues,
-Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que l'éventuelle astreinte,
-Rejeter la demande d'intérêts légaux,
-Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'AGS soutient qu'il est hautement probable que le salarié ait été payé en numéraire et rappelle les limites de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail
Sur la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, le salarié soutient dans le corps de ses écritures que son contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 2019 dans la mesure où la relation de travail a continué après la fin de son dernier CDD, mais ne forme pas de demande de requalification dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande.
Sur la demande de nullité du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 632-1, 2° du code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.
Ce texte concerne les contrats conclus pendant la « période suspecte », qui court entre la date de cessation des paiements déterminée par le tribunal et la date d'ouverture de la procédure collective. Or, en l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée au 31 août 2017 et la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 14 mai 2018. Le contrat ayant débuté le 3 décembre 2018, il a été conclu pendant la période d'observation et non pendant la période suspecte, de sorte que sa nullité ne peut pas être soulevée sur le fondement invoqué par le liquidateur. Au surplus, le liquidateur ne démontre pas l'existence d'un déséquilibre des prestations justifiant le prononcé de la nullité, les seules difficultés économiques de l'entreprise étant insuffisantes à l'établir.
En conséquence, le liquidateur judiciaire sera débouté de sa demande de nullité du contrat de travail.
Sur les rappels de salaires
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La fourniture d'un travail et le paiement de la rémunération qui en constitue la contrepartie constituant des obligations essentielles de l'employeur, ce dernier n'est fondé à s'abstenir de payer le salaire convenu que s'il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu.
En l'espèce, en l'absence de prononcé de la nullité du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 632-1, 2° du code de commerce , il n'est pas contesté par les parties que la relation de travail a duré du 3 décembre 2018 au 16 septembre 2019.
Sur cette période, la salarié a reçu son salaire du mois de juillet 2019 par virement sur son compte bancaire, mais soutient ne pas avoir été payé pour les autres mois. La charge de la preuve du paiement des salaires repose sur l'employeur. Or, le liquidateur ne produit aucun élément justifiant du paiement, fut-ce en espèces.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement de première instance et de fixer au passif de la liquidation de la société TIDEM la somme de 15.193,37 € à titre de rappels de salaire outre 1.519,34 € au titre des congés payés y afférents.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner au liquidateur judiciaire la remise au salarié des bulletins de salaire conformes, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation de la société TIDEM les dépens de la procédure tant de première instance que d'appel, étant précisé que le salarié ne forme pas de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans ses écritures d'appel.
Le liquidateur judiciaire sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
En vertu de l'article L621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.
Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande au titre des intérêts.
Sur la garantie de l'AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 2] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Dit que la cour n'est pas saisie d'une demande de requalification du contrat de travail,
Déboute le liquidateur judiciaire de la société TIDEM de sa demande de nullité du contrat de travail de Monsieur [W] [Y] [O] [B] [B],
Infirme le jugement déféré en tous points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Fixe au passif de la liquidation de la société TIDEM :
-la somme de 15.193,37 € à titre de rappels de salaire outre 1.519,34 € au titre des congés payés y afférents,
-les dépens de la procédure tant de première instance que d'appel,
Ordonne au liquidateur judiciaire la remise au salarié des bulletins de salaire conformes, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,
Déboute Monsieur [W] [Y] [O] [B] [B] de sa demande au titre des intérêts,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 2] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT