Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04004 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAJD
Minute n° 24/573
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 11 juin 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [W] [K]
née le 23 février 1970 à [Localité 4]
détenue : Centre pénitentiaire
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Présent(e), assisté(e) de Me Aurélie LE CORRE
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 05 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 06 juin 2024 à Mme [W] [K], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 11 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de mention sur la forme de la prise en charge dans les cartificats médicaux
Le conseil de Mme [W] [K] fait valoir que les certificats médicaux sont irréguliers en ce qu'ils ne précisent pas la forme de la prise en charge, particulièrement la nécessité d'une hospitalisation complète. Elle considère que ce défaut de mention fait nécessairement grief à sa cliente.
Aux termes de l'article L.3214-14 II du Code de la santé publique, "Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité adaptée". La prise en charge mentionnée à L. 3211-2-1 I 1° est celle de l'hospitalisation complète.
L'article L.3211-12-1 du même Code précise en son II que la saisine du juge des libertés et de la détention est accompagnée de "de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète".
L'article L.3211-2-2 du même Code précise quant à lui que les certificats médicaux établis au cours de la période d'observation se prononcent sur la nécessité ou non de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L.3212-1 ou L.3213-1.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, que détenue au Centre Pénitentiaire pour femmes de [Localité 2], Mme [W] [K] a été admise au sein de l'UHSA par arrêté préfectoral en date du 31 mai 2024. Le certificat médical étbali dans les 24 heures mentionne la nécessité de maintenir les "SDRE", celui établi dans les 72 heures également. Enfin le certificat médical établi en vue du contrôle obligatoire conclut que : "l'hospitalisation en SDRE est toujours justifiée".
Dans la mesure, où s'agissant d'une personne détenue, la seule forme de soins psychiatriques pouvant être prononcée est une hospitalisation complète, les mentions portées par le médecin d'une nécessité de maintien des "SDRE" ne sont pas de nature à porter à confusion sur la forme de prise en charge nécessaire au vu de l'état des santé psychique de la patiente. Ils ne sauraient par suite être considérés comme étant irréguliers et ayant porté grief à la patiente.
Dès lors le moyen sera rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'absence d'information du curateur de la patiente
Le conseil de Mme [W] [K] fait remarquer que sa cliente mentionne être sous curatelle et fait valoir que son curateur aurait dû être informé de la mesure d'hospitalisation.
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de conforter le fait que la patiente bénéficierait d'une mesure de protection, de sorte qu'il ne saurait être tiré une quelconque irrégularité de ce fait.
En conséquence, le moyen sera écarté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [W] [K] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [W] [K].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 3].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 11 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [W] [K], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 11 juin 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 11 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de Mme [W] [K]
Le 11 juin 2024
Le greffier,
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