Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 23/08345 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSOG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Mai 2023
Date de saisine : 17 Mai 2023
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 16 mars 2023, RG n°2021018252
Demandeurs à l'incident et intimés :
- Monsieur [W] [T],
- S.A.R.L. MIRC ENERJI RAFINERI, société de droit turc
Ayant pour avocat postulant : Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20113739
Ayant pour avocat plaidant : Me Benjamin GALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061
Défendeurs à l'incident et appelants :
- Monsieur [O] [M],
- S.A. MAISAN INTERNATIONAL REFINERY COMPANY AG, société anonyme de droit suisse,
Ayant pour avocat postulant et plaidant : Me Papa moussa N'DIAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2087
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2024/5, 6 pages)
Nous, Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [O] [M] (ci-après « M. [M] ») et la société de droit suisse Maisan International Refinery Company AG (ci-après « MIRC Suisse ») contre un jugement rendu, le 16 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à M. [W] [T] (ci-après « M. [T] ») et la société MIRC Enerji Rafineri (ci-après « MIRC Turquie »).
2. M. [T] est un homme d'affaires de nationalité française résidant en Azerbaïdjan.
3. La société MIRC Turquie est une société de droit turc qui a pour actionnaires M. [T] et M. [M] à hauteur de 50% des parts chacun.
4. La société MIRC Suisse, est une société de droit suisse, qui a pour activité la construction, l'exploitation et l'entretien de raffineries de pétrole. M. [M] en est l'actionnaire unique et membre de son conseil d'administration.
5. Le différend à l'origine de cette décision porte sur un prêt consenti par M. [T] à M. [M] et à la société MIRC Suisse, d'une somme de 400.000€ assorti d'un taux d'intérêt fixe de 13%, dont le remboursement était prévu au plus tard le 31 mai 2016. Le prêt a été consenti par acte sous seing privé du 13 mai 2016 et avait pour objet l'investissement dans un projet de construction et d'exploitation d'une raffinerie de pétrole en Irak, conduit par Mr. [M] et la société MIRC Suisse (co-garants).
6. L'acte indique que le tribunal de commerce de Paris serait compétent pour tous litiges relatifs au contrat de prêt et que le droit applicable à l'investissement prévu par le contrat serait soumis au droit français.
7. En date des 25 et 7 juin 2017, M. [M] s'est porté caution de MIRC Turquie et de M. [T] pour la bonne exécution de deux contrats de transports, ces cautionnements faisant l'objet de débats au fond.
8. Par un jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal de commerce a:
« - de'boute' M. [O] [M] et la SA MAISAN INTERNATIONAL REFINERY COMPANY AG de leur demande d'incompe'tence au titre du prêt du 13 mai 2016 et se de'clare compe'tent ;
- dit non recevable la demande d'incompe'tence relative au contrat du 27 août 2017 entre M. [W] [T] et M. [K] [R], au profit du tribunal judiciaire de Paris et de'boute M. [O] [M] et la SA MAISAN INTERNATIONAL REFINERY COMPANY AG de leur demande a' ce titre ;
- de'boute' M. [O] [M] et la SA MAISAN INTERNATIONAL REFINERY COMPANY AG de leur demande d'irrecevabilite' pour de'faut d'inte'rêt a' agir de M. [W] [T] au titre du contrat de cautionnement du 25 avril 2017 ;
- de'boute' M. [O] [M] et la SA MAISAN INTERNATIONAL REFINERY COMPANY AG de leur demande d'irrecevabilite' pour de'faut d'inte'rêt a' agir de M. [W] [T] au titre du contrat de cautionnement du 7 juin 2017 ;
- de'boute' M. [O] [M] et la SA MAISAN INTERNATIONAL REFINERY COMPANY AG de leur demande d'irrecevabilite' pour prescription du contrat de prêt du 13 mai 2016 ;
- condamne' solidairement M. [O] [M] et la SA MAISAN INTERNATIONAL REFINERY COMPANY AG a' payer a' la SARL de droit turc MIRC Enerji Rafineri et M. [W] [T] la somme de 500 000 $ US, soit 422 058,46 € au titre du contrat du 13 mai 2016, assortie de l'inte'rêt au taux le'gal a' compter du 4 juin 2020 ;
- condamne' M. [O] [M] a' payer a' la SARL de droit turc MIRC Enerji Rafineri et M. [W] [T] la somme de 95 000 $ US soit 90 197,54 €, au titre du contrat de caution du 25 avril 2017, somme assortie des inte'rêts au taux le'gal a' compter du 4 juin 2020 ;
- condamne' M. [O] [M] a' payer a' la SARL de droit turc MIRC Enerji Rafineri et M. [W] [T] la somme de 97 000 $ US soit 81 885,91 €, au titre du contrat de caution du 7 juin 2017, somme assortie des inte'rêts au taux le'gal a' compter du 4 juin 2020 ;
- ordonne' a' M. [O] [M] de proce'der a' la re'ite'ration des actes de cession au profit de M. [W] [T] de 1% des titres de MIRC AG ;
- condamne M. [O] [M] et la SA MAISAN INTERNATIONAL REFINERY COMPANY AG aux de'pens ;
- condamne' M. [O] [M] et la SA MAISAN INTERNATIONAL REFINERY COMPANY AG a' payer a' la SARL de droit turc MIRC Enerji Rafineri et M. [W] [T], chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
- rappele' que l'exe'cution provisoire est de droit ;
- condamne' M. [O] [M] et la SA de droit Suisse MAISAN INTERNATIONAL REFINERY COMPANY AG aux de'pens, dont ceux a' recouvrer par le greffe, liquide's a' la somme de 116,74 € dont 19,24 € de TVA;
- rejete' les demandes des parties plus amples ou contraires. »
9. Par déclaration du 3 mai 2023, M. [M] et MIRC Suisse ont interjeté appel de cette décision.
10. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, M. [T] et MIRC Turquie ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile.
11. Par exploit en date du 31 octobre 2023, M. [M] et MIRC Suisse ont assigné M. [T] et MIRC Turquie devant Monsieur le premier président de la cour d'appel afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement précité.
12. Par ordonnance du 17 janvier 2024, Monsieur le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 16 mai 2023 au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile.
13. Par conclusions en réponse à l'incident notifiées par RPVA le 17 janvier 2014, M. [M] et MIRC Suisse ont demandé au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation et à titre subsidiaire d'ordonner une hypothèque sur les droits indivis de Monsieur [M] sur le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2].
14. L'audience d'incident a eu lieu le 18 janvier 2024.
15. Au cours de l'audience, les parties ont été invitées à transmettre des notes en délibéré et notamment l'ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président.
16. M. [T] et MIRC Turquie ont transmis une note en délibéré en date du 31 janvier 2024 tandis que M. [M] et MIRC Suisse ont transmis une note en délibéré le 1er février 2024.
II/ Motifs de la décision
17. Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, par lesquelles M. [T] et MIRC Turquie, demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de bien vouloir :
« DECLARER Monsieur [W] [T] et la société MIRC Enerji Rafineri recevables et bien fondés en leurs demandes ;
ORDONNER la radiation de la présente affaire du rôle de la Cour ;
CONDAMNER Monsieur [O] [M] et la société Maisan International Refinery Company AG à payer à Monsieur [W] [T] et la société MIRC Enerji Rafineri la somme de 2. chacun procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [M] et la société Maisan International Refinery Company AG aux entiers dépens de la procédure. »
18. Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, par lesquelles M. [M] et MIRC Suisse, demandent au conseiller de la mise en état :
« Vu les articles 521, 522 et 524 du code de proce'dure civile, de :
- de'clarer Mr [O] [M] et la socie'te' MAISAN INTERNATIONAL REFINERY COMPANY AG, (MIRC Suisse) justifient de la preuve que l'exe'cution dudit jugement risque d'entraîner des conse'quences manifestement excessives ;
En conse'quence,
- rejeter la demande de radiation forme'e par les intime's ;
- a' titre subsidiaire, ordonner une hypothe'que sur les droits indivis de Mr [M] sur ce le bien immobilier sis, [Adresse 1] ;
- rejeter les demandes forme'es au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile et des de'pens de l'incident ;
- rejeter toutes demandes contraires de Mr [W] [T] et de la socie'te' MIRC TURQUIE. »
19.Vu l'ordonnance rendue le 17 janvier 2024 par le délégué du Premier Président qui a rejeté la demande de Monsieur [M] et de la société MIRC Suisse d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 16 mai 2023 rendue par le tribunal de commerce de Paris,
Sur ce,
20. En application de 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
21. L'esprit de l'article 524 du code de procédure civile n'est pas de procurer aux bénéficiaires d'une condamnation prononcée en premier ressort assortie de l'exécution provisoire une voie d'exécution, ni de porter une atteinte disproportionnée au droit de la partie condamnée d'interjeter appel, mais d'éviter les appels dilatoires, l'exécution ordonnée devant être spontanée, au moins partiellement, le texte n'exigeant pas la preuve de mesures d'exécution forcée, la seule condition posée par cet article étant que l'exécution provisoire soit de droit ou soit ordonnée et la partie condamnée ayant interjeté appel.
22. Il appartient à la partie condamnée, appelante, d'exécuter ladite décision.
23. Faute pour elle de justifier des motifs limitativement énumérés par l'article 524 du code de procédure civile rappelés ci-dessus permettant d'écarter l'exécution provisoire assortissant la condamnation, la radiation peut être ordonnée.
24. Le Premier Président ayant rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire, il y a lieu d'apprécier la demande de radiation formulée.
25. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce en date du 16 mars 2023, rendu contradictoirement, a condamné solidairement Monsieur [M] et la société MIRC Suisse à payer à la société MIRC Turquie et à Monsieur [T] diverses sommes avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020, en rappelant que l'exécution provisoire était de droit.
26. Monsieur [M] et la société MIRC Suisse n'ont pas exécuté ladite décision et en ont interjeté appel.
27. Ils n'ont pas plus offert de consigner une quelconque somme.
28. La radiation est dès lors encourue, sauf pour les appelants à démontrer leur impossibilité d'exécuter la décision ou d'établir les conséquences manifestement excessives que cette exécution entraînerait, la charge de la preuve de telles circonstances leur incombant.
29. S'agissant de l'exécution provisoire attachée à une condamnation solidaire, les appelants sont, chacun pour le tout, tenus de ladite exécution, les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter prévues par l'article 524 devant être appréciées pour chaque débiteur, selon ses facultés respectives, chacun d'eux devant rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives alléguées le concernant ou de l'impossibilité d'exécuter.
30. En l'espèce, Monsieur [M] et la société MIRC Suisse font valoir que leurs situations financières respectives ne leurs permettent pas de s'exécuter et qu'il y a un risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision :
' le bilan de MIRC Suisse n'aurait généré aucune activité en 2021, les résultats de la société pour l'année 2021 seraient tous négatifs. Le bilan de 2022, toujours en cours, se solderait de résultats déficitaires ;
' l'avis d'imposition 2022 de M. [M] montre que son foyer fiscal est composé de quatre parts et qu'il n'est pas imposable ;
' l'exécution forcée du jugement de première instance aura pour effet d'entraîner la liquidation judiciaire de MIRC Suisse et la « déconfiture » de M. [M], son unique actionnaire.
' le bien que les époux possédaient dans [Localité 3] a été vendu en 2017 au terme d'une saisie immobilière initiée par leurs prêteurs ;
' l'exécution du jugement de première instance présente pour M. [M] un risque manifeste et indéfini dans la mesure où M. [T], unique dirigeant de MIRC Turquie est privé de liberté ;
' MIRC Turquie n'est plus opérationnelle, sa situation financière ne lui permet même pas de régler un impôt sur les sociétés en Turquie pour 2022 pour un montant de 155 €.
31. M. [T] et MIRC Turquie font valoir en réponse que :
- s'agissant du patrimoine mobilier de M. [M] : un procès-verbal de saisie vente mobilière a été dressé par le Commissaire de justice au domicile de M. [M] aux termes duquel ont été « inventoriés divers tableaux, bibelots anciens ou encore statues en bronze de grande taille. » ;
- s'agissant de son patrimoine immobilier, une pièce reproduisant une copie du cahier des conditions de vente (établi dans le cadre d'une procédure antérieure de saisie immobilière datant de 2017/2018) et ayant été versé dans le cadre de l'instance en référé devant le premier président, démontre que M. [M] est propriétaire (en indivision avec son épouse) de divers biens immobiliers à l'adreese [Adresse 1], Paris ; M. [M] aurait également été propriétaire d'un autre bien immobilier dans le 16ème arrondissement, vendu à un prix de 3.050.000 €, en juillet 2021, soit quelques mois après que M. [T] ait assigné M. [M] et MIRC Suisse devant le tribunal de commerce ;
- la situation de détention de Monsieur [T] est sans effet sur l'obligation des appelants de s'exécuter. Ils soutiennent en outre qu'il s'agit d'une détention arbitraire et que Monsieur [M] cherche à décrédibiliser Monsieur [T].
- Ils font valoir qu'en tout état de cause MIRC Turquie est valablement enregistrée au registre de commerce de Istanbul, que M. [T] en supporte les charges et que M. [M] en est actionnaire à 50%.
32. Les pièces versées aux débats par Monsieur [M] et la société MIRC sont identiques à celles sur la base desquelles ces derniers ont sollicité la suspension de l'exécution provisoire et sur la base desquelles l'ordonnance du Premier Président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
33. Ainsi, le premier président a relevé que l'extrait du bilan est un document non certifié qui n'est corroboré par aucun autre document et ne permet pas en conséquence de connaitre la situation financière exacte et réelle de la société MIRC Suisse à ce jour.
34. Le bilan 2022 n'est toujours pas produit en 2024, et aucune pièce ne permet de justifier que l'exécution forcée de la décision de première instance ne pourrait qu'aboutir à la liquidation judiciaire de la société MIRC Suisse, et par voie de conséquence à la déconfiture de Monsieur [M] qui en est l'unique actionnaire.
35. Quant à l'avis d'imposition fourni, il indique que Monsieur [M] a déclaré des revenus fonciers et bénéficiait d'un report pour les années suivantes, ce qui traduit l'existence d'un patrimoine immobilier.
36. Monsieur [M] ne conteste pas être propriétaire en indivision d'un appartement à [Localité 4], [Adresse 1], dont le mobilier a fait l'objet d'un procès verbal de saisie vente inventoriant divers objets de valeur.
37. Il ne résulte pas de ces éléments une impossibilité de payer les condamnations mises à sa charge par la décision entreprise.
38. Il n'est pas plus établi que ladite exécution entrainerait un risque réel de non restitution, aucun élément probant n'étant versé aux débats à ce titre, et le seul fait que Monsieur [T] soit temporairement incarcéré n'ayant aucune incidence sur ses facultés de restitution, ce d'autant qu'il est co-actionnaire avec Monsieur [M] de la société MIRC Turquie, la situation de cette dernière lui étant donc parfaitement connue.
39. La demande de radiation est dès lors fondée.
40. M. [M] et MIRC Suisse demandent enfin au conseiller de la mise en état d'ordonner une hypothèque sur l'appartement qui constitue le domicile conjugal de M. [M] acheté en indivision avec son épouse, par substitution d'une garantie équivalente à une garantie primitive, en application des articles 521 et 522 du code de procédure civile.
41. En application des dispositions susrappelées et des pouvoirs propres du Premier Président tirés des articles 514-3 et suivants et notamment de l'article 517-1 du code de procédure civile qui dispose que « 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 », une demande de consignation et de substitution de garantie ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, mais de la compétence du Premier Président.
42. La radiation sera donc ordonnée ainsi qu'il sera dit au dispositif.
43. L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
44. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire portant le numéro de répertoire général 23/08345 par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Nous déclarons incompétent pour statuer sur le prononcé d'une hypothèque,
Disons que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement déféré,
Condamnons Monsieur [M] et la société MIRC Suisse aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes.
Ordonnance rendue par Mme Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état assisté de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 15 Février 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats