Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 MAI 2023
N° RG 20/03545 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWRV
[I] [G]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juin 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (chambre : 4, RG : 11-19-410) suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2020
APPELANT :
[I] [G]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant convention du 11 juin 2013, M. [I] [G] a ouvert auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord, un compte bancaire pourvu d'une autorisation expresse de découvert.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord a adressé une mise en demeure à M. [G] le 12 mars 2019, d'avoir à payer la somme de 22 910,42 euros, montant du solde débiteur du compte de dépôt n° 54956320508 à cette date.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte d'huissier du 9 mai 2019 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord a assigné M. [G] devant le tribunal d'instance d'Angoulême aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 21 415,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016.
Par jugement du 10 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. [G],
- condamné M. [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord la somme de 21 415,90 euros au titre du découvert bancaire sur le compte n° 01 546320508 ouvert le 11 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019,
- condamné M. [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 septembre 2020.
Par conclusions déposées le 21 décembre 2020, M. [G] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 10 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Angoulême,
Et statuant à nouveau,
- constater que l'action porte sur des mouvements de fonds et non sur un crédit à la consommation,
- juger en conséquence que la 4ème chambre du tribunal judiciaire d'Angoulême est incompétente,
A titre subsidiaire sur le fond
- constater qu'au jour de l'émission du chèque par la banque, le compte de M. [G] ne disposait pas d'une provision préalable, disponible et suffisante,
- juger en conséquence que l'obligation n'avait pas pour objet une prestation possible,
- ordonner en conséquence l'annulation de la prestation,
Et y faisant doit
- ordonner le remboursement à M. [G] du prix de la prestation, soit la somme de 14 euros,
- ordonner l'annulation de l'écriture rendant le compte de M. [G] débiteur,
En tout état de cause
- condamner la banque à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros en première instance, et 3 500 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des deux instances.
Par conclusions déposées le 16 mars 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 10 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Angoulême dans toutes ses dispositions,
En conséquence
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. [G] et se déclarer compétent,
- juger la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord recevable et fondée en ses demandes,
- condamner M. [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord la somme de 21 415,90 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 01 546320508, avec intérêts au taux légal du 25 avril 2016 jusqu'à parfait paiement,
- dire M. [G] mal fondé en ses demandes reconventionnelles et l'en débouter,
Y ajoutant,
- condamner M. [G] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l'exception d'incompétence.
Il résulte de l'article R.221-39 du code de l'organisation judiciaire applicable que le tribunal d'instance connaît des actions relatives à l'application du chapitre Ier du livre II du code de la consommation.
M. [G] reproche au premier juge de s'être déclaré compétent, estimant que les faits objets du litige ne relèvent pas d'un crédit à la consommation, suite à un découvert en compte, le solde débiteur résultant selon ses dires de trois opérations de circulation de fonds.
Ainsi, il rappelle avoir tout d'abord encaissé un chèque de banque suite à la vente de son véhicule, puis que les fonds concernés par cette opération ont été transférés du compte de la banque au sien et enfin qu'il a réglé par chèque de banque l'achat d'un nouveau véhicule.
Il en déduit qu'il s'agit d'une action personnelle d'un montant supérieur à 10.000 € et que la quatrième chambre du tribunal judiciaire d'Angoulême était incompétente.
***
Cependant, la cour constate que le découvert en compte de M. [G] a résulté de l'absence de fonds suffisants sur ce dernier, suite à un chèque de banque remis alors que celui-ci était un faux, donc sans provision.
Il s'agit sans conteste d'un solde débiteur relevant de l'article L.311-1 du code de la consommation et du crédit à la consommation.
Il s'ensuit que ce moyen sera rejeté.
II Sur la demande en paiement.
L'article 1315 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [G] soutient, outre le fait qu'il s'agit d'une opération de circulation de fonds, que le chèque de banque constitue une prestation payante fournie par une banque à son client et que celui-ci n'est possible que lorsque les fonds sont disponibles sur le compte sur lequel il est initialement tiré.
Il tire comme conséquence de ce mécanisme que faute pour lui d'avoir disposé des fonds nécessaires pour émettre un chèque de banque pour acquérir un nouveau véhicule, en l'absence de vérification par l'intimée à cette occasion, l'opération était impossible.
Il en déduit l'annulation de son obligation, du coût du chèque de banque et de l'écriture rendant son compte débiteur.
***
Il apparaît cependant, en ce qu'il existe un délai de latence entre l'encaissement d'un chèque de banque et son annulation suite à sa présentation, que l'établissement bancaire a pu constater pendant quelques jours un solde créditeur sur le compte de M. [G] et lui laisser émettre régulièrement un chèque de banque.
Dès lors, il ne saurait s'agir d'une mauvaise exécution par l'intimée de ses obligations, mais de l'existence d'un solde débiteur de compte en lien avec la rapidité avec laquelle l'appelant a émis un chèque de banque après avoir déposé celui reçu dans le cadre de la vente de son véhicule initial.
En outre, il n'est pas contesté que le solde débiteur résulte d'une escroquerie en lien avec le premier chèque de banque, qui s'est avéré être faux.
Il s'agit donc bien d'une opération relevant de l'article L.311-1 du code de la consommation précité.
Au soutien de ses prétentions, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord verse aux débats :
- une convention d'ouverture de compte de dépôt signée entre les parties au litige le 11 juin 2013 ne prévoyant aucun découvert autorisé,
- les relevés de ce compte allant du 14 août 2018 au 18 février 2019,
- un avis de rejet d'un chèque de banque au 23 août 2018,
- une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de régler la somme de 22.910,42 € remise à l'appelant le 15 mars 2019.
Il ressort de ces différentes pièces que la partie intimée est en droit d'obtenir, conformément aux stipulations du contrat ainsi qu'aux dispositions des articles 1103, 1104, 1153 devenu 1231-6, 1904 du code civil et L.311-1 du code de la consommation, la somme de 21.415,90 €, somme à laquelle M. [G] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, faute de rapporter la preuve de la remise en demeure préalable.
Le jugement attaqué sera donc confirmé de ce chef.
III sur les demandes annexes.
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dans le cas présent, M. [G] succombant en ses demandes, il sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Selon l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 10 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Angoulême ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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