Cour de cassation, 17 mars 2009. 07-21.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.549
Date de décision :
17 mars 2009
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Esso Saf (la société Esso) a donné en location-gérance à la société X... un de ses fonds de commerce de station-service ; que le contrat a été renouvelé ; que la société Esso l'ayant résilié avant son terme, la société X... l'a assignée devant le tribunal de commerce en nullité des contrats de location-gérance et l'un de ses gérants, M. X..., a demandé réparation de l'accident de santé dont il a été victime qui résulterait de l'annonce brutale de la rupture du contrat de location-gérance ; que M. X... et Mme X..., également gérante de la société X..., ont saisi parallèlement la juridiction prud'homale pour obtenir de la société Esso diverses sommes et indemnités ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Esso fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... recevable en sa demande à son encontre, en réparation du préjudice personnel qu'il aurait subi en raison de la rupture brutale et anticipée du contrat de location-gérance et d'avoir ordonné une expertise médicale, alors, selon le moyen :
1°/ que le conseil de prud'hommes est, selon l'article L. 511-1 du code du travail, compétent pour régler les différends qui peuvent s'élever entre employeurs et salariés à l'occasion du contrat de travail ; que l'article L. 781-1 du code du travail dispose que les dispositions du même code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs visés à son 2° ; que par une décision définitive en date du 1er mars 2005, la cour d'appel de Bordeaux a jugé que M. X... pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 781-1 2° du code du travail dans ses rapports avec la société Esso au titre de son activité de gérant de station service ; qu'il en résulte que la demande formée par M. X... tendant à réparer le préjudice physique résultant de la rupture de la relation contractuelle avec la société Esso relevait de la compétence prud'homale, le fait prétendument originaire de son préjudice consistant en réalité dans la rupture d'une relation contractuelle soumise au droit du travail et non dans la rupture d'un contrat de location-gérance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que la demande formée par M. X... se rattachait à un différend né à l'occasion d'une relation soumise au droit du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et L. 781-1 2° du code du travail ;
2°/ que les gérants d'une société locataire-gérante d'une station-service ne peuvent cumuler dans leurs rapports avec la société pétrolière propriétaire du fonds de commerce le bénéfice de la qualité de commerçant de la personne morale et le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1-2° du code du travail à titre individuel ; que viole le principe du non cumul, les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice, l'arrêt attaqué qui admet que M. X... pouvait tout à la fois saisir la juridiction commerciale en sa qualité de gérant de la société X... de sa demande d'indemnisation du préjudice physique ayant prétendument résulté de la brusque rupture du second contrat de location gérance conclu entre elle et la société X..., et la juridiction prud'homale à titre personnel d'une demande de réparation du même préjudice au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, afin de tenter d'obtenir deux fois la réparation du même prétendu préjudice ;
Mais attendu, que le moyen en sa première branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu, que l'arrêt retient que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X... présentée devant la juridiction prud'homale ne peut être confondue avec celle en dommages-intérêts qu'il a formée devant le tribunal de commerce au titre des conséquences sur sa santé de la rupture brutale du contrat de location- gérance par la société Esso ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du principe du non cumul et des textes invoqués ; que le moyen en sa seconde branche n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 5 et 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que les contrats de location-gérance étaient soumis aux dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce et les avoir annulés en raison du non respect de ce texte et pour vice du consentement des co-gérants de la société X..., l'arrêt, après avoir énoncé les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui, sur contredit d'une décision prud'homale, avait admis que les époux X... pouvaient se prévaloir de l'article L. 781-1 du code du travail et ceux de l'arrêt de la Cour rejetant le pourvoi contre cette décision, et comparé les engagements d'exclusivité fixés par les articles L. 781-1 du code du travail et L. 330-3 du code de commerce, retient que l'exclusivité de l'exercice de l'activité de M. et Mme X... reconnue par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a autorité de chose jugée, rend applicable l'article L. 330-3 du code de commerce à la société X... dont ceux-ci sont co-gérants ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande dont elle était saisie n'avait pas le même objet que celle soumise à la cour d'appel de Bordeaux, que les litiges n'opposaient pas les mêmes parties et que la référence aux motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, dépourvus de l'autorité de chose jugée, ne pouvait constituer le fondement de sa propre décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les contrats conclus entre les sociétés Esso et X... étaient soumis aux dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce, prononcé leur nullité pour non respect de ce texte et vice du consentement des co-gérants de la société X..., remis les parties dans leur état antérieur et les a renvoyées devant le tribunal de commerce aux fins qu'il soit statué sur les conséquences des nullités et sur les rapports d'expertise, l'arrêt rendu le 17 octobre 2007,entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Esso Saf.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IV. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR dit que les contrats passés en 1996 et 1999 entre la Société ESSO SAF et la S.A.R.L X... étaient soumis aux dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce, d'AVOIR annulé lesdits contrats en raison du non respect de cet article par la Société ESSO SAF et du vice du consentement subi par les co-gérants de la S.A.R.L. X..., d'AVOIR dit que les parties devront être remises en leur état antérieur à la souscription des contrats et d'AVOIR renvoyé les parties devant le Tribunal de commerce de PARIS aux fins qu'il soit statué sur les conséquences des nullités prononcées par le présent arrêt et sur les rapports d'expertise déposés ;
AUX MOTIFS QUE «comme le fait observer utilement la S.A.R.L. X..., pour rejeter le contredit formé par la Société ESSO SAF contre une décision de départage du 25 juin 2004 du Conseil de prud'hommes de BORDEAUX qui avait admis que les quatre conditions posées par l'article L. 781-1 du Code du travail pour l'application de ce dernier texte aux époux X... étaient remplies, la Cour d'appel de BORDEAUX a dit que «malgré la possibilité de développer des activités annexes, celle des époux X... avait «consisté essentiellement à vendre des produits fournis exclusivement par la Société ESSO», que «l'analyse des documents comptables fournis par les parties ne permettait «pas d'établir que les époux X...» avaient «pu retirer de la vente des produits non pétroliers des bénéfices leur assurant une indépendance économique réelle par rapport à la société pétrolière» ; qu'en outre, pour rejeter le quatrième moyen du pourvoi de la Société ESSO SAF formé contre cet arrêt qui concernait la condition de quasi-exclusivité de fourniture des produits utilisés par les époux X..., la Chambre sociale de la Cour de cassation a dit, dans son arrêt du 22 mars 2006 «qu'en appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés,» avait «déduit de ses constatations que l'activité essentielle des époux X... avait consisté à vendre des produits fournis exclusivement par la société Esso» ; qu'il doit être relevé que l'article L. 781-1 du Code du travail exige pour la reconnaissance du statut qu'il vise, que les marchandises que la personne doit vendre, soient exclusivement ou quasi-exclusivement fournies par une seule entreprise industrielle ou commerciale ; que parallèlement, les critères fixés par l'article L. 330-3 du Code de commerce exigent de la personne concernée, pour l'application de ce dernier texte, un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité ; qu'il s'ensuit que la décision définitive de la Cour d'appel de BORDEAUX qui a autorité de la chose jugée, implique que la situation d'exclusivité de l'exercice de l'activité des époux X... y reconnue, rende applicable au cas d'espèce l'article L. 330-3 du Code de commerce, pour ce qui concerne la S.A.R.L. X... qui a pour co-gérants les époux X...; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges, les époux X... étaient en droit d'exiger de la Société ESSO SAF la remise préalable de l'ensemble des documents décrits par ce texte, avant de s'engager dans les contrats de 1996 et de 1999» ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que pour dire les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce applicables, la Cour s'est fondée sur les motifs de la décision de la Cour d'appel de BORDEAUX en date du 1er mars 2005 par laquelle cette dernière a jugé que le Conseil de prud'hommes du PUY EN VELAY était compétent pour se prononcer sur les diverses demandes présentées par les époux X... à l'encontre de l'exposante, motifs selon lesquels l'article L. 781-1 du Code du travail était applicable auxdits époux, et dit de cette décision qu'elle avait autorité de la chose jugée ; qu'en statuant ainsi, cependant que la demande dont était saisie la Cour d'appel de PARIS, qui portait sur la validité des contrats conclus en 1996 et en 1999 entre la S.A.R.L X... et la Société ESSO SAF, n'avait pas le même objet que la demande qui avait été soumise à la Cour d'appel de BORDEAUX, qui portait sur l'application du droit du travail aux époux X..., et cependant que les litiges n'opposaient pas les mêmes parties, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est tranché dans le dispositif ; que pour dire que l'article L. 330-3 du Code de commerce trouvait à s'appliquer aux contrats conclus entre la Société ESSO SAF et la S.A.R.L X..., la Cour d'appel a énoncé que la décision de la Cour d'appel de BORDEAUX en date du 1er mars 2005 avait autorité de la chose jugée, et s'est fondée sur les motifs retenus par ladite Cour d'appel dans son arrêt du 1er mars 2005 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait servir de fondement à la décision de cette dernière ; que pour se prononcer comme elle l'a fait, la Cour d'appel s'est uniquement référée à la décision de la Cour d'appel de BORDEAUX rendue le 1er février 2005 et à la décision rendue le 22 mars 2006 par la Cour de cassation sur pourvoi formé contre l'arrêt précédemment cité ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aux termes de l'article L. 330-3 du Code de commerce, «toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause» ; qu'il en résulte que l'application de ce texte suppose l'existence d'un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité de la part de la personne au profit de laquelle est mis à disposition un nom commercial, une marque ou une enseigne ; que pour dire les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce applicables en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que la décision définitive de la Cour d'appel de BORDEAUX du 1er mars 2005 reconnaissait la situation d'exclusivité de l'exercice de l'activité des époux X..., celle-ci ayant «consisté essentiellement à vendre des produits fournis exclusivement par la Société ESSO» ; qu'en statuant ainsi, en se bornant à énoncer qu'une autre juridiction avait constaté que dans les faits, l'activité essentielle de la S.A.R.L. X... avait consisté dans la vente de produits exclusivement fournis par la Société ESSO SAF, sans constater que cette dernière avait exigé de la S.A.R.L. X... un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité et ce cependant qu'elle énonçait que la Cour d'appel de BORDEAUX avait énoncé que les époux X... avaient «la possibilité de développer des activités annexes», la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
ALORS, DE CINQUIEME ET DERNIERE PART, QUE dans ses conclusions signifiées le 27 août 2007, la Société ESSO SAF soutenait que la comparaison des chiffres d'affaire respectifs des activités exercées par la S.A.R.L. X..., recettes carburants d'une part, activités diverses d'autre part, supposait une comparaison à un taux de fiscalité homogène, et qu'il incombait à la Cour d'appel afin de déterminer s'il y avait ou non quasi-exclusivité de retirer des chiffres d'affaire comparés toutes les taxes fiscales et en particulier, concernant les carburants, la TIPP, (p. 6, § 3 et s.) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen explicite et pertinent, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du NCPC.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
XIII. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR annulé les contrats passés en 1996 et 1999 entre la Société ESSO SAF et la S.A.R.L. X... en raison du non respect de l'article L. 330-3 du Code de commerce par la Société ESSO SAF et du vice du consentement subi par les co-gérants de la S.A.R.L. X..., d'AVOIR dit que les parties devront être remises en leur état antérieur à la souscription des contrats et d'AVOIR renvoyé les parties devant le Tribunal de commerce de PARIS aux fins qu'il soit statué sur les conséquences des nullités prononcées par le présent arrêt et sur les rapports d'expertise déposés ;
AUX MOTIFS QU'«il est constant que le premier contrat du 24 décembre 1996 n'a été communiqué aux époux X... qu'au jour de sa signature, le délai minimum de 20 jours prévu par le texte susvisé n'ayant pas été respecté ; qu'il est tout aussi constant qu'avant cet engagement, les époux X... n'avaient eu aucune expérience en matière commerciale et qu'ils ignoraient si une étude de marché avait été effectuée par la Société ESSO SAF avant l'ouverture de la station-service et si le pourcentage offert par la Société ESSO SAF sur la vente de carburants leur permettrait de dégager un quelconque bénéfice ; que si le non-respect des dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce ne peut automatiquement entraîner le prononcé de la nullité du contrat, la démonstration d'une erreur déterminante du consentement de la S.A.R.L. X... étant en effet nécessaire, il s'avère néanmoins que les résultats comptables de la station-service étaient structurellement déficitaires, la Société ESSO SAF ayant en 1997, en 1998 et en 1999, versé à la S.A.R.L. des «subventions n aux fins de lui éviter un dépôt de bilan ; qu'alors que la S.A.R.L. ne subissait aucune charge de remboursement de travaux, ceux-ci étant à la charge de la Société ESSO SAF, la perte de 1997 a été de 50.055 F alors que la même année, la subvention s'était élevée à 125.000 F, qu'elle a été de 4.164 F en 1998 alors que la subvention avait été élevée à 149.000 F, qu'en 1999, la subvention de 50.000 F a donné une perte de 50.069 F et qu'en l'absence de subvention en 2000, année du nouveau contrat, la perte s'est élevée à 104092 F, ce qui démontre indiscutablement que cette station-service n'avait aucune chance de dégager des bénéfices et que si les époux X... avaient été informés de ce fait avant de s'engager en 1996, ils n'auraient pas accepté la proposition de la Société ESSO SAF, l'erreur ainsi commise sur la rentabilité de la station-service ayant été déterminante de leur consentement; qu'il y a donc lieu, après infirmation du jugement entrepris, d'accueillir la demande d'annulation formée par la S.A.R.L X... et de remettre cette dernière dans son état antérieur à la signature du premier contrat de 1996, l'annulation de celui-ci impliquant l'annulation du second qui y a fait suite, dès lors que les conditions dans lesquelles la S.A.R.L. X... a été amenée à le signer n'ont pas été modifiées, la S.A.R.L. X... ayant même été laissée dans l'ignorance de ce qu'en 2000, la Société ESSO SAF n'avait pas l'intention de lui fournir une subvention et que cette attitude arbitraire de la Société ESSO SAF faisait de la S.A.R.L. X... une société dont les résultats dépendaient entièrement du bon vouloir du fournisseur de carburants» ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la méconnaissance par une partie des dispositions de l'article L. 330-3 du Commerce ne peut entraîner la nullité de la convention qu'autant qu'elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'autre partie ; que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; que pour dire que le consentement manifesté par la Société S.A.R.L. X... au premier contrat de location-gérance conclu avec l'exposante en 1996 était vicié, la Cour d'appel se fonde sur les résultats comptables dégagés par l'exploitation de la station-service au cours des années 1997, 1998 et 1999 ; qu'en se déterminant ainsi par des éléments postérieurs à la formation du contrat annulé, et impropres à caractériser un vice du consentement à ce moment précis, consécutif à un manquement de l'exposante à son obligation d'information, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 330-3 du Code de commerce, ensemble l'article 1110 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour annuler le premier contrat de location-gérance conclu entre la S.A.R.L. X... et la Société ESSO SAF en 1996 en raison d'un vice du consentement de la première, la Cour d'appel a déduit des seuls résultats déficitaires de la station service durant les années 1997, 1998, 1999, 2000 que cette station service n'avait aucune chance de dégager des bénéfices ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs impropres à établir à eux seuls de façon certaine que les résultats comptables de la station-service étaient structurellement déficitaires, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 330-3 du Code de commerce, ensemble l'article 1110 du Code civil ;
ET ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE pour dire que le second contrat de location-gérance conclu en 1999 entre la S.A.R.L X... et la société ESSO SAF devait être annulé, la Cour d'appel a considéré que les conditions dans lesquelles la S.A.R.L. X... avait été amenée à le signer n'avaient pas été modifiées et que la S.A.R.L. X... avait été laissée dans l'ignorance de ce qu'en 2000, la Société ESSO SAF n'avait pas l'intention de lui fournir une subvention ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle avait constaté que les résultats comptables de la station service durant les années 1997, 1998 et 1999 avaient été déficitaires malgré une subvention octroyée par la Société ESSO SAF à la S.A.R.L. X..., et que les conditions dans lesquelles la S.A.R.L. X... avait été amenée à signer le second contrat étaient identiques à celle de la conclusion du premier contrat, ce dont il résultait, comme le soutenait l'exposante dans ses écritures (p. 9, § 6), que les époux X... avaient nécessairement pris concrètement connaissance, à l'occasion de l'exercice de l'activité correspondant au premier contrat, des éléments d'information visés par l'article L. 330-3 du Code de commerce relatifs à la situation économique de la station-service, de telle sorte que leur consentement au second contrat ne pouvait être vicié à ce titre, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 330-3 du Code de commerce, ensemble l'article 1110 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
XVII. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit Monsieur X... recevable en sa demande à l'encontre de la Société ESSO de réparation du préjudice personnel prétendument subi du fait de la rupture brutale et anticipée du contrat et d'AVOIR ordonné une expertise médicale ;
AUX MOTIFS QUE «pour ce qui concerne les causes et les conséquences de l'accident vasculaire cérébral dont M. X... a été la victime, la société ESSO SAF soutient à tort que la demande de ce dernier est irrecevable devant la juridiction d'appel du jugement commercial déféré, du fait que M. X... aurait déjà réclamé au Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en précisant «compte tenu de son impossibilité de reprendre une quelconque activité avant le 9 mai 2005» ; qu'en effet, outre que la société ESSO SAF ne verse pas au débat les conclusions prétendument prises devant cette dernière juridiction et pas davantage le jugement frappé d'appel qui aurait été prononcé le 27 juillet 2007, la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être confondue avec la demande en dommages intérêts formée devant le tribunal de commerce de PARIS au titre des conséquences, sur la santé de l'un des co-gérants, de la brutalité de la rupture du contrat passé entre la société ESSO SAF et la SARL X... ce même si l'état physique de ce co-gérant est avancé à tort au soutien de la demande d'indemnité de licenciement; que contrairement à ce que soutient la société ESSO SAF, aucune lettre n'a précédé sa lettre de rupture à effet immédiat notifiée en avril 2001 à M. X...; qu'il s'agit donc bien d'une brusque rupture du contrat qui aurait dû expirer à la fin de l'année 2003 ; que cette rupture unilatérale ne s'est fondée sur aucune faute de la SARL X... dans l'exécution de son contrat ; qu'elle a eu un effet immédiat sur la santé de M. X... qui a subi brutalement un accident ischémique cérébral au terme d'une heure d'une discussion très violente et très chargée émotionnellement, a dit le médecin expert, lequel a conclu que le syndrome dépressif majeur qui était au premier plan du handicap de M. X... était directement en rapport avec l'accident vasculaire cérébral, donc avec l'accident du travail du 20 mars 2001 ; que l'état dépressif prééxistant à l'accident dont fait état la société ESSO SAF pour expliquer celui-ci, ne s'appuie sur aucune pièce justificative ; qu'il ne peut donc expliquer la survenance d'un tel accident; que c'est donc à bon droit et en application de l'article 1382 du Code Civil que les premiers juges ont admis que la rupture fautive et brutale du contrat avait directement été la cause du préjudice de M. X... ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit M. X... recevable en sa demande, en ce qu'il a admis que la brutalité de la rupture du contrat était en rapport de causalité directe avec l'accident vasculaire cérébral de M. X... et en ce qu'il a ordonné une expertise médicale» ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE «ESSO ne produit aucun justificatif d'un prétendu accord —que les époux X... ont, d'ailleurs, formellement contesté- sur la résiliation anticipée du contrat ; que celle-ci n'entrant dans aucun des cas de figure prévus à l'article 15 des conditions générales du contrat, les requérants sont fondés à invoquer le caractère fautif de cette décision unilatérale ; que s'agissant du préjudice personnel invoqué par Monsieur X..., il n'est pas contesté que la demande de ce chef a été présentée à ce Tribunal par voie de conclusions la veille de la saisine -sur un fondement du reste différent- du Conseil des prud'hommes de BORDEAUX; qu'elle est donc recevable ; que les attestations versées aux débats établissent de manière suffisante la présomption d'un lien entre la notification brutale par ESSO de la résiliation anticipée du contrat et l'accident vasculaire cérébral dont Monsieur X... a immédiatement été victime ; que le Tribunal avant dire droit, ordonnera aux frais avancés par ESSO, une expertise aux fins de donner un avis sur la réalité, la nature et l'estimation du préjudice médical allégué, ainsi que sur ses origines et ses causes».
ALORS, D'UNE PART, QUE le conseil de prud'hommes est, selon l'article L. 511-1 du Code du travail, compétent pour régler les différends qui peuvent s'élever entre employeurs et salariés à l'occasion du contrat de travail ; que l'article L. 781-1 du Code du travail dispose que les dispositions du même Code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs visés à son 2° ; que par une décision définitive en date du 1er mars 2005, la Cour d'appel de BORDEAUX a jugé que Monsieur X... pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 781-1 2° du Code du travail dans ses rapports avec la Société ESSO SAF au titre de son activité de gérant de station service ; qu'il en résulte que la demande formée par Monsieur Patrick X... tendant à réparer le préjudice physique résultant de la rupture de la relation contractuelle avec la Société ESSO SAF relevait de la compétence prud'homale, le fait prétendument originaire de son préjudice consistant en réalité dans la rupture d'une relation contractuelle soumise au droit du travail et non dans la rupture d'un contrat de location gérance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que la demande formée par Monsieur X... se rattachait à un différend né à l'occasion d'une relation soumise au droit du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et L. 781-1 2° du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE les gérants d'une SARL locataire-gérante d'une station-service ne peuvent cumuler dans leurs rapports avec la société pétrolière propriétaire du fonds de commerce le bénéfice de la qualité de commerçant de la personne morale et le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1-2° du Code du travail à titre individuel ; que viole le principe du non-cumul, les articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice, l'arrêt attaqué qui admet que Monsieur X... pouvait tout à la fois saisir la juridiction commerciale en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. X... de sa demande d'indemnisation du préjudice physique ayant prétendument résulté de la brusque rupture du second contrat de location gérance conclu entre la S.A.R.L. X... et l'exposante, et la juridiction prud'homale à titre personnel d'une demande de réparation du même préjudice au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, afin de tenter d'obtenir deux fois la réparation du même prétendu préjudice.
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