Cour de cassation, 03 mars 1993. 89-44.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.976
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien D..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., impasse Mouraille,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la SNC Astoux et fils, dont le siège est à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. I..., F..., J..., Z..., B..., C..., Le Roux-Cocheril, Favard1, conseillers, Mme X..., MM. A..., E..., G...
H..., Y... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un accord a été conclu le 29 décembre 1978 entre le personnel et la direction de la société en nom collectif Astoux et fils pour associer les écailleurs au partage de la masse des pourboires et pour que soit prélevé sur celle-ci le salaire de la femme de ménage qui effectuait une partie du travail de salle incombant normalement au personnel de service ; que M. D..., employé en qualité de maître-d'hôtel, a démissionné le 23 décembre 1979 et a remis en cause cette répartition ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. D... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire pour la période du 1er juillet 1977 au 31 janvier 1978, alors, selon le moyen, que s'est contredite la décision qui relève que la reconstitution de la masse à partager est la conséquence de la carence de l'employeur et qui écarte la période du 1er juillet 1977 au 31 janvier 1978 comme étant très artificielle ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la reconstitution de la masse à partager du 1er juillet 1977 au 31 janvier 1978 présentait un caractère artificiel et que M. D... ne fournissait aucun élément sérieux à l'appui de sa demande, a, par une appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, décidé sans contradiction que le salarié ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour la période concernée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, toutes les perceptions faites pour le service par l'employeur sous forme de pourcentage ajouté ou non aux notes des clients ou autrement, ainsi que les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; Attendu que pour réduire le montant de la somme retenue par l'expert et demandée par M. D... au titre de la reconstitution de la masse des pourboires à partager, l'arrêt attaqué énonce que l'accord du 29 décembre 1978 n'est contraire à aucune disposition légale ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le texte susvisé auquel il ne peut être dérogé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la masse des pourboires à répartir pour la période postérieure au 29 décembre 1978, l'arrêt rendu le 9 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la SNC Astoux et fils, envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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