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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 25 octobre 2023. 2302450

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2302450

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 20 septembre 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d'indus d'aides personnelles au logement (APL) d'un montant de 175 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ". 3. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " (..)Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier () ". 4. Mme A forme opposition à la contrainte, délivrée à son encontre le 20 septembre 2023 par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d'indus d'aides personnelles au logement d'un montant de 175 euros. Il résulte de l'instruction que Mme A est domiciliée à Saint Polgues (42260) dans le département de la Loire. En vertu des dispositions spéciales de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité, le tribunal administratif compétent pour connaître de ce litige est celui du lieu de sa résidence. Ainsi, et en dépit des mentions erronées portées sur l'acte de signification de contrainte, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand le 25 octobre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm

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