Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 7 DÉCEMBRE 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05143 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIR6G
Décision déférée : ordonnance rendue le 6 décembre 2023, à 10h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [B] [S]
né le 24 Décembre 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine
ayant pour conseil en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 6 décembre 2023, à 10h35, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 6 décembre 2023 à 13h32 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 6 décembre 2023, à 15h14, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 6 décembre 2023, faites par le parquet :
- à M. [B] [S], à 15h24,
- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 15h14,
- et au préfet de police, à 15h14 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [B] [S] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier que M. [B] [S] a été placé en rétention après avoir fait l'objet, le 26 novembre 2023, d'une procédure de non-admission lors de son arrivée à l'aéroport de [2] car il était démuni de document de voyage valable et avait refusé d'être réacheminé au Maroc le 2 décembre car il ne veut pas retourner dans son pays; qu'il indique n'avoir personne en France et voulait se rendre en Espagne ; qu'il ne justifie d'aucune ressource et ne dispose d'aucun lieu pour résider sur le territoire ;
Qu'au vu des éléments susvisés, M. [B] [S] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [B] [S], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 8 décembre 2023, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 7 décembre 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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